‹ Le vadimoniumChapitre 3 sur 43 · DATE D*APPARITION · texte numérisé non relu

DATE D*APPARITION

voir être déterminée d'une manière approximative, par cette considération, que le besoin de les créer n'a pu se faire sentir qu a une époque où la procédure sans procès des temps primitifs avait fait place à une procédure judiciaire nécessitant le concours du magistrat (1), et même à une époque plus récente, quand la complication des formes procédurales contemporaine de la sécularisation du sacramentum donna une plus longue durée aux débats

existaient déjà avant Tan 293 de Rome (641 av. J.-C.) puisque Tite Live nous apprend que Tusage d'en fournir dans les procès criminels date de cette époque, laissant bien entendre que Ton en four^ nissait déjà dans les procès civils : tôt vadibus accusator vadatus est reum.. Hic primus vades publicos dédit.

(1) Nous ignorons le moment précis où celte transformation eut lieu : nous savons seulement qu'elle est antérieure à rétablissement de la République qu'il faut placer en Tannée 244 ou 245 (510 ou 509 av. J.-C), année où fut consacré le temple du Capitole et où commence la liste des consuls (Niese, Grundriss der rôm, Gesch. *, 1906, p. 35). C'est seulement à la suite de ce changement que Tinstitution des vades put apparaître et jouer un rôle, dans la pignoris capio, quand elle put fonder un procès entre deux particuliers sur le bien fondé de la saisie ; dans la legis actio sacramenti qui fut toujours à notre avis une procédure judiciaire, et dans la mantis injectio quand le procès se trouvait lié par l'intervention d'un vindex. Le procès se continuait alors entre le vindex et le manum injiciens^ mais suivant quelle procédure ? M. Maria (le Vindex, thèse Paris, 1895, p. 155 s.) soutient que le vindex dont l'intervention avait libéré le débiteur prenait sa place dans la procédure de la manus injectio dont le cadre se trouvait alors en quelque sorte élargi par suite de la nécessité où Ton était de faire trancher la question de savoir si le vindex était intervenu légitimement. Nous pensons au contraire avec M. Girard [Organis,, 1, p. 43, n. 1) que le procès entre le manum injiciens et le vindex s*est d'abord déroulé dans la forme de la legis actio sacramenti, solution qui s'impose avec l'idée d'après laquelle le vindex plaidait sur le point de savoir s'il avait ou non commis un délit en arrêtant la manus injectio.

injure (1). A cet égard ils nous paraissent moins anciens que le vindex et \espraedes (2).

Ils semblent bien avoir suivi la même évolution que les cautions primitives : ils commencèrent par être des otages, que le demandeur gardait chez lui jusqu'à ce que vînt les libérer la recomparution volontaire du défendeur (3), mais ils ne tardèrent pas à devenir de simples

(1) Pour M. Girard [Manuel ^j p. 984), la sécularisation du sacramenium serait contemporaine de la séparation des pouvoirs civils et religieux qui suivit rétablissement de la République. Une grande extension fut donnée à l'institution des vades par la loi Pinaria qui partagea en deux parties séparées entre elles par un délai de trente jours la procédure de la legis actio sacramenti. Il est impossible en l'état actuel des sources de lui assigner une date certaine. Toutes les dates qui ont été proposées sont plus ou moins arbitraires. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'a pu être rendue avant la sécularisation du sacramentum qu'elle doit avoir suivi de plus ou moins près. Cf. Girard.. Organis., I, p. 55, n, 1 ; p. 84, n. 1 ; Manuel ^^ p. 985, n. 2. — Signalons pour être complet la conjecture de Sell, die recuperatio der Rômer, 1837, p. 237, d'après laquelle l'institution des vades aurait été à l'origine une institution du droit international. Les vades auraient tout d'abord été imaginés pour empêcher l'étranger actionné par un Romain de retourner dans son pays avant que les débats fussent terminés (arg. tiré de Tétymologie de vas indiquée par Porphyrius et le pseudo Acro,V. p.l , n.l). Leur usage serait ensuite passé dans les procès entre citoyens. Ce système n'a qu'une valeur conjecturale puisqu'il ne repose que sur une étymologie fantaisiste. Point n'est besoin de nous y arrêter plus longtemps.

(2) Les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de priorité. Pour M. Viard [le praes, thèse Dijon, 1907, p. 45)» \epraes aurait été Tunique caution connue à Rome, lors de la fondation de Ja ville, en droit public comme en droit privé. M. Lenel, Z. S. St., 1902, p. 96, voit au contraire dans le vas l'origine de tous les contrats à Rome, tandis que M. Schulin, Lehrbuch der Geschichte des rôm. Rechts, 1889, p. 346, considère l'obligation du vindex comme le plus ancien mode de cautionnement.

(3) Le mot Vas a conservé dans les sources liltéraires son ancien

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