‹ Le vadimoniumChapitre 4 sur 43 · ENGAGEMENT PERSONNEL DES VADES · texte numérisé non relu

ENGAGEMENT PERSONNEL DES VADES

répondants, qui restèrent libres jusqu'à ce que prît naissance leur responsabilité, ce qui se produisait quand le fait pour la réalisation duquel ils s'étaient engagés n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire quand le défendeur avait fait défaut au jour fixé pour sa recomparution.

Mais de leur fonction primitive d'otage ils gardèrent certain caractère qui les distingue nettement de la caution moderne : tandis que cette dernière s'engage à côté du débiteur principal d'une manière subsidiaire et accessoire, les vades s'engageaient au lieu et place du défendeur (1), qu'ils ne libéraient même pas puisqu'aucune obligation exigible n'avait pris naissance sur sa tête (2). Les

sens d*otage : Voir par exemple les passages de Cicéron se rapportant à la légende de Damon et Pynthias : Tusculanes, 5, 22, 63 ; de off.j 3, 10, 45 ; de finibus, 2, 24, 79. L'idée d'après laquelle les cautions primitives auraient été des otages, développée par de Ihering, Geist des rôm, Rechts^, 1888, t. 3, introd., p. 12 s., a été récemment reprise par Mitteis, Ueber die Uerkunft der Stipulation. Eine llypothèse, p. 120 s. des mélanges dédiés à Bekker, 1907 ; Rômiches Privatrecht (dans la collection Binding), I, Leipzig, 4908, p. 269. Elle nous semble en harmonie complète avec les renseignements que nous fournit l'étude du droit comparé. Comp. Schrœder, Lehrbuch derdeutscheti Rechtsgeschichte s, 1907, p. 300 s.

(1) Varron, de lingua latina, 6, 7, 74 : Vasappeîlatus, qui pro altero vadimonium promittebat. On peut se demander si ce n'est pas intentionnellement que Varron a écrit promittebat, voulant ainsi marquer la différence qui séparait les anciens vades des sponsores qui, à son époque, garantissaient la promesse faite par le défendeur lui-même de recomparaitre dans un certain délai devant le magistrat. Cf. Schlossmann, Z. S, St., 1905, p. 303, n. 3. — En tout cas le texte de Varron contredit entièrement le système de Karlowa,(/er rd'm. Civilprozess zur Zeit der legis actionen, 1872, p. 325, d'af>rès lequel le défendeur, à l'époque des actions de la loi, s'engageait personnellement à recomparaître.

(2) C'est à ce point de vue que le vas diffère du vindex de la ma-

vades étaient bien plutôt des débiteurs principaux que des cautions dans le sens que nous donnons à ce mot dans notre terminologie moderne.

A ce point de vue leur obligation avait la même nature que celle, sinon du sponsor primitif (1), du moins, sans aucun doute possible, du />rae5, qui, dans les rapports des particuliers avec TEtat, s'engage à la place du mancepSj qui paraît bien, à Torigine, n'avoir été nullement obligé envers FEtat, puisque, pour s'engager lui-même, il

nus injectio. Le vindex, en intervenant, libère le débiteur de Tobligation qui pèse sur lui ; il éteint sa dette pour prendre sa place. Pareille substitution n'existe pas dans Tacte du vas, Comp. Maria, le Vindex, thèse, 1895, p. 142. Quant au vlndex de lin fus vocalio, M. Lenel,qui a beaucoup varié sur ce point, conjecture aujourd'hui, que dans l'ancien droit il ne s'engageait nullement à produire le défendeur in jure, et pense que l'ancien droit civil n'accordait au demandeur que le droit de s'emparer de la personne du vindex (cf. Lenel, Z. S. 5/., 1904, p. 2o3 ; Ed.perp,^, 1907, p. 6b). Le vindex de Vin jus vocatio, à l'époque des actions de la loi, serait donc un otage dans la pensée la plus récente de Lenel.

(1) L'idée d'après laquelle le sponsor primitif se serait engagé à la place du débiteur principal, absolument comme le vas à la place du défendeur,et le praes à la place du manceps^Si été récemment développée avec une grande force par ^A'iUeie, Mélanges Bekker, 1907, p. 126 s. ; Rôm. Privatrecht, I, p. 269. M. Mitteis, parla thèse qu'il soutient, s'est trouvé en opposition avec M. Lévy, sponsio, fidepromissio, fide^ jussiOj Berlin, 1907, qui fonde toute sa théorie de la sponsto sur cette affirmation^qu'à l'origine le débiteur principal et les autres sponso^ res formaient un groupe de débiteurs corréaux qui ne se distinguaient aucunement entre eux. Ce n'est que plus tard qu'une difTérenciation se serait produite, à la suite de laquelle on aurait distingué, d'une part, le débiteur principal et, de l'autre, les sponsores^ simples débiteurs accessoires. — Cf. la tentative faite par Lévy de concilier sou système avec celu de Mitteis dans Z. 5. 5^,1907 p. 399 s. Voir également le compte rendu, par M. Ernest Perrot, de l'ouvrane de Lévy dans la N, H. ^., 1908, p. 102 ss.

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