ENGAGEMENT PERSONNEL DES VADES
dut plus tard se porter son propre praes (1). L'engagement des vades^ comme celui des praedeSy apparaît donc comme un biais servant à contraindre indirectement une personne à exécuter une prestation. Mais il nous semble impossible d'expliquer, avec de Jhering, l'emploi de ce moyen détourné qui se retrouve dans beaucoup de législations primitives (2) et, avec une netteté plus grande
(1) Nous restons fidèle, relativement au praeSj à la théorie de Mommsen {Stadtrechte von Malaca und Salpensa, 1855, p. 466-478 [Juristische Schriflen, I, 1905, p. 357-369], reprise et développée par M. Girard (Organis,, ly p. 132, n- 2 ; Manuel^, p. 747, n. 3) et ne sommes nullement touché par les arguments que fait valoir M. Viard dans sa thèse précitée, p. 40 s. pour soutenir que les praedes ne s'engageaient pas exclusivement envers TEtat. Le passage de Cicéron {ad famiLj 2, 17, 4) : Laodicae me praedes accepturum arhitror omnis pecuniae publicae, ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo ne prouve absolument rien, car il paraît bien que Gicéron reçoit les praedes, dont parle ce texte, bien moins à titre d'homme privé qu'en qualité de magistrat représentant le peuple romain (Cf. en ce sens Schulz, Z, S. St., 1907, p. 471). Quant à l'étymologie du mot praes, il nous semble difficile de le faire venir de prae-vas et surtout d'en tirer les conclusions qu'a voulu en déduire M. Lenel, Z. S. St., 1903, p. 414, mais toutes les autres étymologies proposées ne nous satisfont pas davantage. Comp. Mommsen, Z, S. St,, 1902, p. 439,qui fait dériver praes de praevldere et Schlossmann, Z, S. Sf., 1905, p. 300, de praehendere. '
(2) Pour l'ancien droit de l'Inde, le Code de Manou contient une disposition très intéressante, livre VIII, art. 158 : Si Von se porte id bas caution rfe la comparution {d'un débiteur), et qu'on ne puisse le produire {à t époque fixée), on payera la dette de celui-ci sur son propre avoir (trad.Strehly dans les Annales du musée Guimet, t. II, Paris, 1893). — En Grèce, il semble bien qu'aux temps primitifs il ne suffisait pas, pour qu'il y eût contrat légalement formé, de l'accord des deux volontés, mais qu'il fallait l'intervention d'un tiers qui se portât caution. Ceci nous est surtout attesté par les actes de vente des inscriptions de l'ancienne Grèce, où nous voyons toujours un tiers intervenir sous le nom de ^gêoctwTyjç. Cf. le registre des ventes de Tenos, Recueil
que partout ailleurs, dans rancien droit germanique (1), par cette idée, qu'il aurait servi à donner une sanction aux obligations de faire qui en étaient originairement dépourvues (2). Car, avec cette explication, il faut admettre que Tobligation du manceps était forcément une obligation de faire, ce qui ne nous paraît pas du tout démontré, et, d'autre part, cette idée n'explique aucunement l'engagement personnel du vas et du praes qui, si on l'examine de près, s'analyse lui aussi en une obligation de faire, consistant à amener le défendeur et le manceps k
des inscriptions juridiques grecques j 1" série, 1891-1894, p. 100 et Dareste, Journal des Savants, 1883, p. 170.
(1) Consulter principalement :von Am'ii di^Grundriss des germanischen Rechts^, 1897, p. 132 s. ; Brissaud, Cours d^ histoire générale du droit français, 1904,2, p. 1321 ; Schrœder, lehrbuch^ 1907, p. 300 s.— Un passage delà loi salique, Exiravag. B, 1, 2 (Behrend ^, p, 166) est des plus significatifs : un homme est réclamé en esclavage loin de sa patrie. Il répond qu*il est d'origine libre. Alors le comte, dit le texte, doit lui faire donner un wadium aux fins de justifier de sa liberté. Mais il ressort nettement de la suite du texte que ce wadium, c'est à dire cet engagement personnel, n'acquiert de valeur juridique que si le défendeur fournit en même temps un répondant, une caution,car il est dit que si le défendeur ne trouve pas de garant,il sera remis à la garde du demandeur qui se chargera de le conduire au mallus où se poursuivra le procès : et si ille dixerit quod fidejussorem habere non possit^ tradat eum cornes in manu mallatoris, ut eum ducat in anthmallo suo ad suam libertatem proportandam . Cf. Wodon, La forme et la garantie dans les contrats francs, Malines, 1893, p. 62. — Pour l'ancien droit Scandinave, consulter : von Amira, Nordgerman, 'Obligationenrecht,iSS2, 1, p. 696; 2, p. 840 ; pour Tancien droit suisse, Huber, System und Geschichte des schiveizerischen Privatrechts, 1893, 4, p. 876 et pour l'ancien droit anglais, Pollock and Maitland, the history of the engiish law, 1898, 2, p. 191.
(2) Ihering, Geist des rùm, Rechls *, t. 3, introd., p. 12 s., suivi par Cuénot, Sentence dujugef N.H.H., 1893, p. 348 s., et par Maria, le Vindex, thèse, 1895, p. 139 s.