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besoins de la ville capitale, le vagabond criminel ou non doit être expulsé des grands centres (el remis à son village d'origine, si possible). Le vagabond simplement vagabond ne subit pas de condamnation, on essaie seulement de le réinstaller dans la vie sédentaire. Au contraire l'hôtelier coupable de l'avoir « conservé et toléré » chez lui, est sévèrement puni : il est déporté !
Quelle est donc la cause de cette rigueur extraordinaire de la loi ? C’est que l'ordre public est en jeu. Il faut éviter absolument Ia formation de bandes errantes, prêtes à tout, comme celles qui ont quelquefois facilité aux usurpâteurs l'accès au trône ! Les vagabonds réunis en foule peuvent devenir dangereux pour les villages et la sécurité de l'Etat lui-même, car si leur foule s’organise en association de bandits et trouve un chef politique, elle peut provoquer subitement un mouvement révolutionnaire.
Le rôle des bandits en Chine et en Annam a dû être de tout temps considérable, si l’on en juge toutefois par les prescriptions des codes, si nombreuses sur ce sujet. La loi parle souvent des malfaiteurs, de leurs chefs, de leurs complices, de leurs espions, de leurs repaires (art. 247 et ses décrets) et certains textes épars dans les codes (1) nous apprennent qu'ils fomentent des rixes, tentent de délivrer leurs affiliés dans les prisons de l'Etat (art. 271 et 236, D. I. ),se livrent au pillage des villages sans défense, incendient,violent, tuent...
(1) Voir articles : 29, art. 179 et c. 0., 288 D. IT, art. 90, 190 D. I. 826, D.I1V:
6 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
« Toutes les fois qu'il s'agira de voleurs à force ouverte qui auront commis un homicide, incendié et brûlé des habitations, violé et déshonoré des épouses ou des filles, envahi des prisons et enlevé des détenus, pillé des greniers ou des magasins, ou bien quiaurontenvahi l'enceinte d'une ville ou un tribunal public, ou qui se seront réunis au nombre de cent personnes et au-dessus. « (art. 235, décret I).
« Toutes les fois que des voleurs à force ouverte, munis d’arcs et de flèches ou d’autres armes de guerre, auront commis des actes de pillage en plein jour, sur la voie publique. » (art. 235, décret IT).
« Lorsque des malfaiteurs qui auront allumé un incendie par vengeance, ou lorsque des brigands qui sans cause font naître des difficultés, agissent avec violence et cruauté et troublent la paix publique... » (art. 235, décret Ill).
Parfois ces malfaiteurs prétendent chasser les posses-
seurs du sol et cultiver à leur place ; c'est en quelque sorte de la réadaptation par la force, en tous cas un procédé révolutionnaire !
L'article 326, D. ITT envisage un cas tout à fait significalif à cet égard :
« Ceux qui auront frauduleusement assumé les noms et la qualité de personnes de la famille ou de Ia maison de hauts dignitaires ou de fonctionnaires attachés à la personne du souverain, agissant abusivement envers les autorités communales, suscitant des affaires pour
nuire au peuple, usurpant par violence des rizières, des terres ou des maisons et appelant des vagabonds pour demeurer sur ces terres el les cultiver, devront être arrêtés et jugés par les fonctionnaires compétents du lieu où les faits seront connus... »
L’ordonnance de Tu Due, 9° année, 1856, article 190, démontre qu'on supposait les chefs de canton et aussi les notables des communes,capables d'ameuter la foule des malfaiteurs et de l'utiliser pour dominer le village :
« Il est interdit aux chefs de canton, aux ly-truong
et aux notables... de se lier avec des individus mal
famés ».
Des textes nombreux que nous venons de citer,il ressort,jusqu'à l’évidence,que les dispositions prises parle législateur annamite n’ont pas d'autre but que d’empècher le vagabond, candidat naturel au crime et au délit, de s'unir aux malfaiteurs qui troublent la paix des villages et la sécurité de l'Etat.
Mais le vagabond n’est pas considéré comme délinquant pour le seul fait de n'avoir pas de domicile etil n'est punissable que s’il se comporte comme un bandit.