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tre lieu, elles seront, ainsi que ceux qui les cacheront sans les dénoncer, dans chaque cas, punies de 100 coups de truong. »
: La loi ne peut prononcer l'interdiction de séjour contre un criminel, ni lui interdire le retour dans son village d’origine. Le condamné devra donc en principe rejoindre sa gens el son village à l'expiration de sa peine.
Cependant dans les cas de crimes atroces emportant condamnation à l'exil et à la transportation, aux travaux pénibles, le domicile se trouve modifié de plein droit ; les membres de la famille du condamné le suivent et sont annexés aux rôles de population du lieu d’exil.
ART. 14. — « Toutes les fois qu’un homme aura été condamné à l'exil, son épouse et ses concubines le suivront; si son aïeul, son père,ses enfants et petits-enfants veulent le suivre, on fera droit à leur demande. Les membres de la famille des condamnés à la transportation (qui les suivent et vont avec eux) seront encore dans le même cas. »
On veut donc que le condamné ait une famille et en jouisse ; ses parents ne sont pas tenus de l’accompagner ; s'ils le demandent, cela leur est accordé pour répondre à leur sentiment de piété, mais ce domicile d’exil peut n'être que provisoire pour eux, s’ils ont un domicile d’origine.
Arr. 1%, D. 1. — «Si les condamnés à l'exil ou à la transportation (les vrais coupables) viennent à mourir, les membres de leur famille, quoiqu'ils soient déjà
THÉORIE DU VAGABONDAGE ol
annexés (inscrits) sur les rôles de population (du lieu où les condamnés subissaient leur peine) seront, s'ils le désirent, autorisés à retourner à leur lieu d’origine (on se conformera à ceci pour les condamnés à la servitude militaire); s’il s’agit de ceux qui sont exilés nonobstant une amnistie pour complot de rébellion, grande rébellion ou trahison, ainsi que pour fabrication et possession de poisons, pour mutilations sur une personne vivante ou pour meurtre de trois personnes d’une même famille, les membres de leur famille ne sont pas compris dans la loi qui autorise le retour, »
L'Etat établit donc, en principe pour combattre le vagabondage, que chacun doit être inscrit sur les rôles d'un village, c’est-à-dire avoir un domicile stable qui ne peut pas être modifié par caprice.
Ce qu'il y a de remarquable dans la législation sinoannamite, c'est qu'elle ne se borne pas à imposer, en quelque sorte, un domicile à l’errant, mais qu'elle s’efforce de l'adapter au milieu agricole.
L'ordonnance de Tu Duc, art. 74 (1852), déclare que «les errants seront étroitement surveillés par leurs parents ou, à leur défaut, par le maire et les notables, qui les exhorteront à travailler de toutes leurs forces pour se créer une situation et acquérir quelque bien ».
Le législateur sino-annamite comprend done qu'il ne suffit pas, pour aboutir à la stabilisation de l'individu, de lui imposer un domicile fictif, mais qu'il faut encore
52 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE il
procéder à son relèvement moral et social, et que ce relèvement ne peut être opéré que par le travail. I. — Le vagabondage est-il un délit ?
En principe le vagabond est considéré comme irresponsable de son état et le gouvernement, qui fait tout son possible pour le secourir, lui offre les moyens de devenir sédentaire. S'il résiste, s'il manifeste une mauvaise volonté, c’est que sa nature est mauvaise, c'est qu'il est enclin au mal ou qu'il est sur le point de s’y laisser aller ! Un vagabond devient facilement un malfaiteur, et souvent le législateur vise l’un et l’autre dans ses prescriptions d'ordre public:
«. S'il se trouve quelque vagabond ou malfaiteur, 1 sera expulsé... » (Décret V, art. 247);
«S'il arrive que quelque malfaiteur vagabond profite d’un Jugement pour réclamer une parenté imaginaire avec le défunt... il sera puni... » (Décret IX, art. 253);
«.. Ceux qui s’exercent et s’adonnent au Jeu doivent certainement à la fin oublier leur métier, abandonner et délaisser le soin de leur famille, et ils sont comparables aux malfaiteurs et aux vagabonds qui entrainent les autres dans la dissolution... » (Commentaire officiel de l’article 343) ;
€... Lorsqu'on aura saisi et arrêté des gens sans moyen d'existence el sans aveu, coupables d’avoir établi un tripot, ils seront marqués de caractères dont le sens est: vagabond coupable d'incitation au jeu. »
La loi est autant que possible indulgente pour les errants, elle prend des mesures en quelque sorte préventives à leur sujet, elle ne les punit pas pour le seul fait d’être vagabonds ; mais elle interdit de les accueillir chez soi, de les recueillir, de les protéger, et, à plus forte raison, quand ils sont criminels, elle interdit de leur servir d’espion ou de recéleur :
ART. 247, D. I. — « Les gérants de biens et intendants, les serviteurs, fermiers et autres personnes dépendant des parents du souverain et des dignitaires méritants, ainsi que les grandes familles de personnes de condition militaire ou du peuple, qui auront accueilli des gens vagabonds et inconnus et qui auront recélé deux voleurs à force ouverte el au-dessus, ou cinq voleurs furtifs et au-dessus dans leur maison, en participant au produit de leurs actesillicites, seront toujours punis de la servitude militaire à une frontière rapprochée ; s'ils sont auteurs de l’idée ou s'ils ont participé au complot, dans chaque cas, ils seront jugés selon la loi et en graduant leur peine en suivant la disposition la plus sévère. Si des parents du souverain ou si des dignitaires méritants sont impliqués dans l'affaire, ils seront jugés après enquête et rapport au gouvernement » (art. 247, Décret [).
Le décret V du même article, ajoute :
« Relativement à tout malfaiteur, vagabond inconnu et errant qui rode ou demeure dans la ville capitale, il est ordonné aux fonctionnaires chargés de la surveil-
lance de la ville d'inspecter, à des époques indéterminées, les auberges, les monastères et les temples et de recueillir les déclarations positives sous la responsabilité des déclarants, des chefs de ces établissements, qu'aucun d'eux ne renferme de telles gens. Ces déclarations serviront de preuve au besoin. Les divers tribunaux et services interrogeront les gens qui louent des maisons pour y habiter ; ils ordonneront aux propriétaires de ces maisons de se renseigner d’une façon positive et de se porter caution pour les personnes qui viennent d’ailleurs. Ils ordonneront également aux deux voisins de faire une enquête à ce sujet. S'il se trouve quelque vagabond ou malfaiteur, 2/ sera expulsé. Si quelqu'un est d'accord avec de tels vagabonds et reçoit de l'argent pour les tolérer et les conserver, en outre desdits coupables qui seront jugés selon les lois el renvoyés à leur lieu d’origine, les chefs des établissements où ils auront été reçus et conservés, qu'ils soient maîtres d’auberge, chefs de temples ou de couvents quelconques, ou propriétaires de maisons louées seront Jugés et punis. »
Enfin on lit dans le décrit 6 :
«S'ils’agit d'avoir accueilli des personnes sans domicile, de les avoir conservées et tolérées chez soi, et que l'accusé ne soit également ni auteur de l'idée ni coupable d’avoir participé au complot, il sera seulement condamné à la déportation. »
En vertu de ces décrets dont la portée est générale, malgré que le décret V semble avoir été pris pour les