II. — Le vagabondage peut devenir un délit
Si le vagabondage n’est point un délit, il est évident que la loi chinoise ne conçoit pas qu’un vagabond qui s'enfuit d'un village où par mesure administrative il avait été inscrit, soit punissable. Pas de délit, pas de récidive !
Mais le législateur sino-annamite, moraliste avant tout, et bientôt instruit par l'expérience, comprend qu'un errant rebelle à tout effort de réadaptation est un anti-social dangereux, un vagabond dans l'âme qui tôt ou tard succombe à la {entation du mal et attente aux lois de la société dont il n'accepte pas les règles. Il devient ainsi délinquant, criminel, et comme tel, doit ètre incarcéré ou exilé ! Mais c’est bien parce qu'il devient délinquant qu'il tombe sous le coup des lois pénales et non pas seulement parce qu'ilest vagabond.
Cependant, le fait d’être vagabond est une circonslance aggravante de certains délits, et exceptionnellement il estun délit en lui-même, un délit spécial ; il en est ainsi, même en temps normal, même lorsque Île pays est calme, qu'aucune calamité publique ne surexcite les esprits et ne provoque des troubles.
La loi n’a point osé ériger en principe général la mesure de rigueur qu'elle a cru devoir prendre contre les errants dans quelques cas particuliers, car, nous le savons, l'esprit du législateur chinois répugne à tout effort de généralisation et la lecture du code révèle cette tendance à n’envisager jamais que des cas particuliers, à fixer une sanction pour chaque faute susceptible d'être commise, au risque d’embrouiller l'arsenal des peines el leur hiérarchie.
I. — Le vagabondage est une circonstance aggravante de deux délits : l'escroquerie et le jeu.
A. — Le vulgaire escroc est puni, selon l’article 243,
comme le voleur furtif de 80 coups de rotin. L’errant, non inscrit, est puni pour le même délit d’un mois de cangue el envoyé en outre aux provinces frontières.
B. — Le jeu est puni de 80 coups de truong (art. 343).
Les vagabonds en bandes et les associations d’errants créées en vue d'exploiter des maisons de jeu sont punis en outre de la marque {art. 250.D.1V). « Lorsqu'on aura saisi et arrêté des gens sans moyens d'existence et sans aveu, coupables d'association et de réunion pour établir un tripot dans un bateau où ils attirent et réunissent des marchands qu'ils incitent au jeu, le fait éclairci, on ne distinguera pas s'ils sont coupables de ce fait pour la première fois ou en récidive, on ne tiendra pas compte du nombre de fois qu'ils auront commis cette faute, et, dès que le jugement aura été rendu, ils seront marqués sur le côté gauche de la face de quatre caractères dont le sens est : « vagabond coupable d'incitation au Jeu ».
IL. — Le vagabondage est considéré comme un délit de droit commun dans deux hypothèses spéciales circulation sans motif el pendant la nuit, dans les rues d'une ville ; introduction pendant la nuit dans le domicile des particuliers.
a) Circulations sans motif et pendant la nuit dans les rues d'une ville. — Citons d'abord l'article 200 sur les défenses de nuit:
« La ville capitale est prohibée pendant la nuit ; ceux qui contreviendront à cette défense pendant les trois
premiers dixièmes de la première veille {après)le son des cloches ayant cessé, ou pendant les trois premiers dixièmes de la cinquième veille (avant) le son des cloches n'ayant pas encore tinté, seront punis de trente coups de rotin ; ceux qui y contreviendront pendant la seconde,la troisième ou la quatrième veille seront punis de 50 coups de rotin. Pour les villes des provinces et les bourgs, dans chaque cas, la peine sera diminuée d'un degré. S'il s’agit (dans la capitale ou dans les villes de l'extérieur), d'un service public pressé (ou si, dans une famille de gens du peuple ou de personnes de condition militaire, il s'agit), d’un cas de maladie, d'accouchement où de décès, ces cas ne sont pas compris dans les limites de la défense. Si, avant que les cloches du soir soient en repos, ou si, après que les cloches du malin sont en branle, des gardes de la surveillance de nuit arrêtent intentionnellement des passants, les retiennent et les accusent calomnieusement d’avoir enfreint les défenses de nuit, ces gardiens seront, inversement, punis de la peine du fait imputé aux calomniés. Ceux qui auront enfreint les défenses de nuit et résisté à ceux qui les auront arrêtés, ou bien ceux quiauront enlevé de force des personnes arrêtées pour ce fait, seront punis de 100 coups de truong. S'ilen résulte qu'ils ont frappé des personnes (chargées de la surveillance de nuit) Jusqu'à leur causer des blessures dites fractures ou des blessures plus graves, la peine sera la strangulation (avec sursis). Si les personnes frappées sont mortes, la
THÉORIE DU VAGABONDAGE ol
peine sera la décapilation {avec sursis) ; résister aux personnes qui arrêtent, se rapporte à ceux qui ont enfreint les défenses de nuit ; frapper et enlever de force, se rapporte aux voisins ou témoins de l'arrestation. Si des personnes chargées de la surveillance de nuit arrêtent et retiennent calomnieusement des personnes qu'elles accusent d'avoir enfreint les défenses de nuit et s’il en résulte que les dernières résistent à celles qui les arrêtent, que les unes etles autres se frappent réciproquement jusqu'à causer mort d'homme, on jugera d’après les dispositions relatives aux rixes etcoups entre personnes quelconques » (1).
En règle générale les portes des villes sont fermées pendant la nuit et la circulation est interdite dans les rues. La consigne est à ce point sévère que :
« Les parents, alliés, employés et autres personnes attachées aux fonctionnaires des divers tribunaux ou services qui, étant allés se divertir ou se promener en barque et ne revenant qu'au milieu de la nuit, auront appelé sans autorisation pour se faire ouvrir une porte pvrohibée seront punis de 100 coups de truong, selon la loi relative à l'escalade de l'enceinte d’une ville de résidence d’un phu, chàu ou huyên » (art. 179, D. 1).
Des veilleurs de nuit parcourent les rues, comme dans nos cités moyenâgeuses, arrêtent les passants atlardés sans motifs.
(1) Les commentaires officiels et les explications coordonnées sont in: téressants mais trop longs pour être cités ici:
62 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
Mais quels sont généralement ces passants ?
Qu'on ne s'imagine pas que toutes les personnes sont visées dans l'esprit du législateur.En Extrême-Orient les habitudes sont telles que les bourgeois, les gens paisibles ne sortent jamais de leur demeure la nuit, sans motif. La coutume est de fermer boutique à la tombée du jour et de se coucher de bonne heure. En Indo-Chine nous avons apporté quelques modifications à cette habitude dans les villes que nous occupons, mais il n’en est pas moins vrai que personne, encore aujourd'hui, pe circule sans motif, excepté le vagabond en quête d'un mauvais coup, et {a plupart des vols et des crimes se commettent, les magistrats en ont l'expérience, durant la nuit.
Les éléments du délit de vagabondage se dégagent facilement du texte mème de l’article 200 que nous avons cité, et de ses commentaires officiels.
1° Z1 faut errer sans motif. — Une personne arrêtée par les gardes de la surveillance de nuit devra donc exposer les motifs de sa présence dans les rues et justifier de son identité. C'est en effet le sens des dispositions qui punissent les agents calomniateurs : la calomnie ne consiste pas tant à prétendre que la présence du passant est injuslifiée, qu'à prétendre que ce passant n’est pas domicilié dans la ville el par conséquent couche à la belle étoile, erre à l'aventure. S'il suffisait pour échapper à la loi de justifier d’un but, d'une démarche tardive et pressante, tous les vagabonds ordinairement solidaires,
trouveraient des témoins complaisants et des complices, ne serait-ce qu'en la personne de leur hôtelier si celui-ci n'était punissable, nous le savons, lorsqu'il donne l'hospitalité au vagabond.
2° I! faut errer pendant la nuit. — Le vagabondage n'est donc dangereux, selon le législateur annamite, que durant la nuit (nous retrouverons plus loin cet élé ment du délit de vagabondage à propos de l’article 246).
3° 17 faut errer dans une ville ou un bourg. — En réalité ceci s'applique d'une manière presque générale,car la plus petite agglomération possède ses veilleurs de nuit choisis à tour de rôle parmi ses habitants, et,chose {out à fait curieuse et digne d’être signalée, certains villages utilisent parfois pour la garde de nuit, sous la surveillance des notables, qui? les vagabonds eux-mêmes, ceux d’entre eux du moins qui jouissent d’une bonne réputalion et sur lesquels le village possède de bons renseignements ! Connaissant ce mode de recrutement de la police, l’on s'étonne moins de voir dans de nombreux décrets quelles précautions prend le législateur contre ces agents toujours en suspicion d'arbitraire et de vol ! Quoi qu'il en soit le système est peut-être très moralisateur, il doit l'être même, puisque l'article 250, D. Il,prétend que d’aucuns se corrigeront et deviendront à leur tour des bourgeois paisibles et pourvus d'un métier. Mais pour admettre volontiers qu'un pareil système donne de bons résultats, il faut se souvenir que l’errant est généralement en Chine un déraciné, victime des
64 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ii
malheurs des temps, désireux avant tout de se fixer à nouveau au sol produclif et de reconquérir la place que le mauvais destin lui a disputée. On s'explique dans ces conditions que la loi n'hésite pas à l'utiliser pour la sauvegarde des habitants et lui fournisse ainsi, une fois de plus, le moyen de se réhabiliter par le travail et la bonne conduite
b) {ntroduction pendant la nuit et sans motif dans l'habitation d'autrui.— Nous passons au second cas dans lequel le vagabondage est considéré comme un délit : l'introduction pendant Ja nuit et sans motif dans l’habitalion d'autrui.
ART. 246. — « Quiconque se sera introduit la nuit, et sans motif, dans l'habitation d'autrui sera puni de quatre-vingts coups de truong. Si le maître dela maison le tue sur le champ, il ne sera pas poursuivi ; s’il s'en est déjà rendu maître en se saisissant de l’intrus et que de sa propre autorité il le tue ou le blesse, il sera puni des peines portées par la loi relative au meurtre commis et aux blessures faites dans une rixe diminuées de deux degrés ; si la mort en est résultée,la peine sera de cent coups de truong et trois ans de travail pénible. »
Les commentaires officiels et les décrets qui suivent contiennent la théorie de la légitime défense et visent incontestablement l’errant.
La réalité ou la possibilité du danger en effet justifie le meurtre précipité ou irréfléchi de l’intrus qui s'introduit durant «l'obscurité de la nuit » dans la demeure d'autrui, or la venue d’un ami ou d’une personne ho-
THÉORIE DE VAGABONDAGE 65 norable n'est généralement pas un danger, car cet ami remplit les formalités d'usage : il appelle à haute voix le maître de la maison, frappe dans ses mains pour attirer son attention, pour le réveiller et se faire reconnaître. Au contraire l’errant a de bonnes raisons pour dissimuler son entrée.
L'esprit de la loi nous apparaît donc clairement à l'analyse des textes : l'introduction du vagabond dans la demeure d'autrui, la nuit, est un délit et l'élément essentiel de ce délit est l'introduction pendant l’obscurité de la nuit, «ecar,nous dit Philastre,il semble résulter de certains commentaires que s’il y a de la lumière dans la maison au moment de l'introduction du vagabond ou de l'étranger, le fait doit être considéré comme différent ».
Voici d’ailleurs le texte des explications coordonnées de l’article 246 :
ART. 246, Ex. c. du code annamite. — « L'introduction sans motifs, la nuit, dans la maison d'autrui, est punie de la peine de ce qui ne doit pas être fait (art. 351) et ce fait est annexé aux lois sur le vol parce qu'il s’en rapproche. Mais il faut que ce soit pendant l'obscurité de la nuit ; il faut que l'introduction ne soit pas motivée ; il faut que ce soit dans la maison ; il faut que ce soit le maître de la maison ; il faut que ce soit au moment même, et si le meurtre de l’intrus a lieu dans ces conditions, alors seulement il est impuni ;si une