CHAPITRE HI
$ 4. — Mesures de protection en faveur des habitants éprouvés par quelque calamité naturelle.
Les principes de haute solidarité qui ont inspiré l’organisation sociale de l’ancien Annam et garanti la durée séculaire de la famille et de la commune, ont nalurellement déterminé le rôle de l’ « Etat protecteur ».
La vie agricole et sédentaire élant considérée comme le stade supérieur de la civilisation extrême-orientale, le rôle de l'Etat sino-annamite doit être d’en faciliter à tous l’accès, d'en rendre le bénéfice à ceux qui l'ont perdu, d'y maintenir ceux qui en jouissent.
En elle reposent les germes du honheur social, en elle reposent les vertus familiales.
Heureux ceux qui possèdent, heureux ceux qui se livrent au travail de la terre ; leur bonheur est assuré et point n’est besoin d'intervenir pour eux ! Cependant les « calamités du ciel » peuvent menacer leur quiétude. L'Etat, désireux d'éviter l'abandon des foyers ruinés, d'empêcher la naissance du paupérisme et par suite la formation du vagabondage, s’empresse d’atténuer les effets des désastres naturels, il « exhorte » le peuple à
persévérer dans son effort, il accorde des dégrèvements d'impôts, il distribue des secours.
Les textes abondent sur cette matière ; il est intéressant d’en reproduire quelques-uns dans lesquels le souci du bien-être du peuple et l'intelligence de la réglementation administrative ressortent particulièrement (1).
L'article 85 extrait des statuts impériaux de l'empire des Thanh, traite des exonérations et des secours ;
« Les inondations ou les sécheresses ayant causé des calamités, les gouverneurs généraux et particuliers doivent en informer le souverain pour qu'il ait connaissance des faits, et immédiatement y porter remède. D'abord, on distribuera aux populations affamées un mois de rations en grain pour qu’elles évitent l’étreinte de la faim ; ensuite, on examinera le degré des pertes supportées par chacun et on divisera les besoigneux en deux classes : celle des plus nécessiteux, et celle des nécessiteux. En plus du premier secours accordé pour un mois, parmi ceux qui auront perdu les six dixièmes de leur avoir par suite du fléau, les plus nécessiteux recevront encore un mois de ralions en grain ; parmi ceux qui auront perdu les 7 ou les 8/10, les plus nécessiteux recevront deux mois de rations en grain et les nécessiteux un mois seulement ; parmi ceux qui auront
(4) Ces extraits seront tirés du code Philastre, Nous les reproduisons ici in extenso, parce que l'ouvrage de M. Philastre est devenu rare et ne se rencontre plus que dans les meilleures bibliothèques.
perdu les 9/10, les plus nécessiteux recevront trois mois de rations en grain et Les nécessiteux deux mois ; parmi ceux qui auront tout perdu, les plus nécessiteux recevront quatre mois de ralions en grain et les nécessiteux trois mois. Pour chaque famille, on comptera le nombre de bouches : la ration journalière sera de 5 hiefs de riz ; les enfants etautres personnes faibles recevront une demi-ration. Si le riz ou le grain font défaut, on remplacera ce secours par l'équivalent en argent, calculé d’après Les prix courants du moment. Les tri-chàn et les tri-huyèn devront s'assurer personnellement de l’état des faits ; en dehors des plus nécessiteux, tous ceux qui manqueront de nourriture seront classés parmi les nécessiteux et aucun ne sera oublié. Ils établiront des listes générales, qui seront adressées au tri-phu et au gouverneur particulier {tuân-phu) par qui elles seront envoyées au ministre. De plus, il sera établi des listes qui seront publiées et qui indiqueront les noms des familles et le nombre des bouches ; on y portera d’abord les agriculteurs etensuite les oisifs et ceux qui n'ont pas de moyens d'existence ; enfin, ces listes feront connaître les quantités de grain ou d'argent à délivrer et les dates des délivrances, pour que tout le monde soit renseigné. On donnera à chacun une carte personnelle pour servir à constater l'identité, afin d'éviter les intermédiaires qui pourraient se faire délivrer par fraude et revendre ensuite. On établira un
local approprié, eu forme de hangar, au milieu des
villes et donnant accès de tous côtés; dans les villages on choisira un emplacement dans la partie la plus populeuse et on y réunira les gens, pour les distributions, dans un hangar établi comme ci-dessus. Pour les familles constituées, on fera une distribution mensuelle de riz : pour les isolés, qui n'ont pas de foyer, on leur distribuera journellement de la soupe de riz. Les gens affamés qui viendront au hangar de distribution entreront dans l'ordre suivant : les hommes à gauche, les femmes à droite, les vieillards et autres personnes faibles devant et Les adultes derrière. Ceux qui viendront de villages éloignés recevront l'ordre de serendre au lieu de distribution ; pendant l'hiver on devra leur procurer un abri provisoire et au retour du printemps on les renverra chez eux. Les fonctionnaires chargés de l'instruction publique établiront les listes des étudiants besoigneux et les tri-chàu ou tri-huyèn feront transporter le grain dans les collèges où il sera distribué, afin de séparer les étudiants du reste du peuple. Tous les frais d'écritureset de fournitures de bureau seront supportés par l'administration pour couper court à toute exaction sous prétexte de nécessité. Si l'intensité du fléau dépasse les limites ordinaires, les gouverneurs généraux et particuliers de province en feront un rapport spécial au souverain pour qu'il en soit informé et qu'il puisse, d’après le temps et le lieu, décider les mesures spéciales à prendre, ordonner par exemple la délivrance aux plus nécessileux de cinq, six, sept ou
même huit mois de rations, et, aux nécessiteux, de trois, quatre, cinq ou même six mois de rations, sans se restreindre aux règles ordinaires. »
L'Etat organise des magasins à grains qui servent de réserve en cas de besoin :
« Soit qu'à la suite d’un manque de récoltes au printemps, le peuple manque de semences et par suite de misère ne puisse cultiver ; soit que le grain de première moisson étant déjà semé, l’élé soit ou trop pluvieux ou trop sec et que les pluies ayant cessé ou étant survenues, les cultivateurs soient trop pauvres pour recommencer leurs cultures, dans tous ces cas, le souverain ordonnera que les tri-phu tri-chàu et tri-huyèn ouvrent les magasins régulateurs ou les magasins des communes, y puisent du grain et le distribuent pour que le peuple puisse réensemencer, et qu’il ait de quoi attendre que la récolte d'automne soit mûre. Les militaires nécessiteux participeront aussi à ces distributions. A l'automne on examinera l’abondance ou la pauvreté de la récolte. Si les 8/10 de la récolte sont venus à bien, on exigera le remboursement des prêts avec les intérêts ; si 7/10 seulement sont venus à bien, on exigera le remboursement des quantités prêlées sans intérêts ; si 6/10 seulement sont venus à bien, on ne percevra cette année-là que la moitié des quantités prêtées et l’autre moitié en sera perçue l’année suivante ; s’il n’est venu à bien que les 5/10 de la récolte et au-dessous, dans tous les cas, on rémettra la perception des quan-
tités prêtées jusqu’après la maturité de la récolte d’automne de l’année suivante. Si déjà les années précédentes avaient été mauvaises et que cette récolte soit la première qui vienne à bien, on fera rembourser Îles grains aux magasins sans prélever d'intérêts. La province Tehe-li {où réside le souverain), qui jouissait précédemment du privilège de ne pas payer d'intérêts, continuera à jouir du bénéfice de cette coutume. Dans le cas d’un ordre spécial du souverain, rendu en considération de demandes de gouverneurs généraux ou particuliers et ordonnant qu'il soit fait remise tant du principal que des intérêts, on se conformera de suite à cetordre de libéralité. »
L'Etat prend des mesures contre les invasions de sauterelles, de chenilles (art. 85, 5° décret chinois) contre la sécheresse, l’eau, la grêle, la gelée blanche, etc.
« Tous les fonctionnaires doivent se mettre à la tête de la population pour exterminer les insectes et arrêter la propagation du fléau... On doit examiner la marche du fléau, voir les lieux qu'il a traversés et le point d'où il est parti el punir les administrateurs qui n'auraient pas pris les précautions réglementaires (1). »
L'Etat distribue des lerrains neufs à ceux qui ont souffert de l’inondation au point que l'humus cultivable
(4) Le Code annamite ne reproduit pas ce décret,mais les législateurs annamites n'ont pas négligé dans la pratique les dispositions qu'il contient, car leur pays n'est pas exempt de ce genre de fléau : les saute-
relles, les vers, les rats causent souvent des pertes considérables à l’agriculture,
de leurs champs dévastés a été emporté par les eaux et même s'il le peut,il donne des terres « aux gens pauvres et sans propriété ».
Arr. 84, extr. du 15° décret chinois. — « Si des cours d'eau entraînent des plages ou destles, et que des terres cultivées soient ainsi rongées et détruites et emportées par l'eau, les propriétaires doivent de suite informer l’administration pour qu'elle fasse examiner et vérifier et pour qu'il en soit fait mention sur les registres (les rôles). S'il arrive que des vases émergent de l’eau, il en sera de suite rendu compte à l'administration qui vérifiera, fera mesurer, et les distribuera en compensation, d’après les déclarations de pertes précédentes. Si, en plus de ces indemnités une fois accordées, ilreste un excédent de ces émergements, il n’est permis à personne de s’en emparer sans autorisation. Si les déclarations de pertes dont il vient d’être question n’ont pas été failes avant, on n'accordera aucune indemnité ou compensation. Enfin, si des propriétaires éloignés dont les biens sont situés de l’autre côté des cours d’eau ont desdéclarations de pertes de ce genre, dûment attestées, on leur donnera une compensation équitable prélevée sur l'excédent de ces terres émergées. Si les prèpriélaires qui ont subi des pertes de ce genre sont nombreux, on suivra la priorité des déclarations de perte pour accorder les compensations. Si toutes les pertes étant couvertes et compensées, il reste encore un excédent de terres,on appellera des gens pauvres el sans propriétés pour les prendre et les
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mettre en culture ; l'administration leur en donnera une attestation authentique pour titre et les autorités locales devront établir des déclarations conformes. On attendra 5 ans pour faire un arpentage général et vérifier de nouveau sur les lieux l’état des terres et pour établir les registres qui seront envoyés au ministre pour qu'il décide s’il va lieu, ou non, d'exiger les impôts. »
Les artisans et les ouvriers privés d'ouvrage sont secourus ; ilest ouvert pour eux des chantiers commu- NDAUX :
« Pendant les années de disette, les familles aisées restreignent leurs dépenses et cessent leurs travaux ; les gens du peuple privés d'ouvrage errent à la recherche d’un travail et se trouvent dans la plus grande misère ; il est alors ordonné par le souverain, aux fonctionnaires chargés de l'administration des districts frappés du fléau, de préparer, selon le temps et le lieu, des matériaux et de réunir des ouvriers soit pour des travaux de fortifications, soit pour creuser des canaux d'écoulement ou d'irrigation, soit pour consolider des digues, soit pour construire des magasins ou autres bâtiments publics, afin de réparer les constructions ou travaux abandonnés ou abîmés, et que les ouvriers sans travail puissent venir sur les chantiers, trouver de l’emploi et recevoir un salaire qui leur permette de vivre et d'éviter {a famine. Les choses terminées, il en sera rendu compte au souverain en indiquant les quantités de personnes secourues et les dépenses de toute nature ;
MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE VAGABONDAGE fi
ce rapport sera contrôlé par le ministre, qui en rendra compte au souverain, ainsi que de la cessation des fravaux. »
Enfin les calamités peuvent être un motif d’amnistie ; bien entendu, il faut qu’elles soient assez graves pour justifier une pareille mesure. Les gouverneurs demandent alors au souverain de « terminer tous les jugements pendants » et selon l'importance de la faute reprochée au coupable, l'autorité compétente diminue sa peine ou le gracie.
Mais s’il ne ménage pas ses efforts pour assurer la tranquillité et Le bien-être du peuple, l'Etat désire que chacun le seconde. Il entend que tous les fonctionnaires accomplissent leur devoir avec Le plus grand zèle, et il les rend responsables de toutes les négligences et de toutes les légèretés commises, ou des lenteurs qui auraient provoqué la « dispersion de la population ». De mêmesiune personne, quelle qu'elle soit, « ne se dévoue pas tout entière » aux soins de charité que commandent certaines situations, elle sera très sévèrement
punie.
$ 2. — Mesures en faveur des vieillards,
L'ensemble des dispositions de la loi sino-annamité que nous venons de lire suffit à montrer quelle haute idée l’Etat se faisait de son rôle de protecteur du peuple et prouve que son plus grand souci fut toujours de maintenir chaque famile dans la vie sédentaire et agri-
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cole. Mais il est également intéressant de savoir que des mesures de protection furent prises en faveur des faibles auxquels le législateur annamite entendait assurer les soins que réclamait leur état.Les vieillards en particulier furent protégés par une série de prescriptions législatives inspirées d’un profond sentiment de solidarité humaine. Nous allons examiner succinctement la situation qui leur fut faite.
Deux cas sont à envisager : le vieillard pourvu d’une famille, le vieillard dépourvu detoute parenté.
1° En principe le vieillard vit aux dépens de la gens, dont il est parfois Le chef religieux, et par égard pour son grand âge, pour sa santé qui peut nécessiter des soins constants et attentifs, la loi a voulu que l’un de
ses fils ou l’un de ses proches fût spécialement attaché à sa personne pour l’assister.
«Toutes les fois qu'une personne militaire ou civile sera âgée de 70 ans et au-dessus, il lui sera accordé une personne pour l'assister ; et cette personne sera exemptée des charges personnelles » (art. 382, D. 1).
L'enfant ou la personne ainsi chargée d'assister son aïeul doit lui consacrer toute sa volonté et lui assurer la subsistance. L'article 307, décret I, nous indique que, même en cas de pauvreté, la peine est terrible contre l'enfant qui laisse mourir de faim son aïeul (art 307, D. 1).« Si les enfants sont pauvreset ne sont pas capables de se créer des ressources pour subvenir aux besoins de leur père el de leur mère et que de là, il résulte le
suicide de ces parents qui finissent par se pendre, ces enfants seront punis de cent coups de truong et de l'exil à trois mille lis. »
Lorsque le vieillard n’a qu’une fille, son gendre doit demeurer auprès de lui pour le nourrir, quittant ainsi momentanément sa propre gens.
« Celui qui appelle un gendre doit, comme preuve, : faire établir clairement par l'entremetteur,un contrat de mariage dans lequelil sera écrit,soit que ce gendre devra prendre soin de la vieillesse des parents de la fille, soit le nombre d'années après lesquelles il pourra les quitter ; à ceux qui n'ont qu'un fils il n’est pas permis de lui. laisser contracter un tel mariage. Celui qui appelle un gendre pour soigner sa vieillesse, doit d’ailleurs instituer une personne de sa propre souche, apte à lui ser-. vir de postérité, pour prendre soin du culte des ancétres de la famille (art. 94, D. IT).
Le gendre n’entre donc pas à proprement parler dans la famille de sa femme, il n’y peut exercer aucun droit et il est en tutelle comme un fils. Son rôle, dans le cas particulier qui nous intéresse,consisle à soigner la vieillesse de l’aïeul, il est désigné sous le nom de gendre. par excroissance, le même mot signifiant en chinois, excroissance et goître, parce que le gendre est alors en trop dans la famille de sa femme, comme un goître dans la constitution d'une personne.
Le fils soutien de famille est exempt du service militaire, selon l'ordonnance de Tu Duc, 1875, article 78.
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Enfin il est accordé à certains condamnés de demeurer chez eux pour soigner leurs parents. L'article 17 et ses décrets nous indiquent dans quelles conditions cette faveur était donnée ; nous le citons en entier avec ses commentaires officiels, car il contient des détails qui nous paraissent intéressants :
« ART. 17. — Lorsqu'un coupable aura commis une faute qui entraîne la peine de mort et qui n’est pas de celles qui ne peuvent être pardonnées par une amnistie ordinaire, que son aïeul ou son aïeule (il en est de même des bisaïeuls et des trisaïeuls) ,son père ou samère seront vieux (âgés de 70 ans et au-dessus), ou infirmes (gravement impotents) auront besoin de soins {à cause de leur vieillesse ou de leur infirmité), et n'auront pas, dans leur famille, d'autre descendant adulte (âgé de 16 ans et au-dessus ; c’est-à-dire qui, par le fait, seront dans le cas de ceux qui n’ont qu’un fils unique), (il sera établi par le tribunal compétent une enquête minutieuse et claire), le nom et la nature de la faute seront exposés (ainsi que la cause pour laquelle les ascendants ont besoin d’un appui) ; il en sera rendu compte au souverain et on attendra sa décision définitive. S'il s’agit d’un condamné aux peines de l'exil ou du travail pénible (dont l’aïeul, l’aïeule, le père ou la mère sont vieux, infirmes etsans personne pour les nourrir), il ne subira que Ja peine de cent coups de truong ou recevra le prix de rachat du surplus de la peine, et il demeurera pour
soigner ses parents {pour les condamnés à la servitude militaire on se conformera à cette loi).
C. O. Cet article traite d’une faveur exceptionnelle dans la règle. Agé, veut dire âgé de 70 ans et au-dessus ; le mot « infirme » désigne également les cas d’infirmité et d'impotence.
L'aïeul, l’aïeule, le père ou la mère, étant vieux ou infirmes,ont besoin de leur fils ou de leur petit-fils pour les soigner ; si ce fils ou ce petit fils a commis une faute et doit être puni, et qu’ils n'aient aucun autre descendant sur quiils puissent s'appuyer, lorsque la faute commise n'est pas de celles qui ne peuvent être pardonnées par les amnisties ordinaires et que, de plus, il y a réellement quelque motif qui puisse auloriser à user de commisération, quoique la peine méritée soit la mort, on peut cependant recourir à la clémence du souverain. Si la peine encourue est celle du travail pénible, de l'exil ou de la servitude militaire,il n'est pas nécessaire que la faute soit de celles qui peuvent être pardonnées par une amnistie ordinaire et le coupable est autorisé à demeurer auprès de ses parents pour les nourrir ; il ne subit que 100 coups de truong et on reçoit le prix de rachat pour le surplus de la peine. Pour le décompte et le rachat du surplus de la peine, voir les articles suivants :
I. — Si tous les frères aînés et cadels sont coupables et tous condamnés à la peine capitale, un d'eux demeurera
pour nourrir ses parents ; d’ailleurs, selon les règle- CAE
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ments, il sera rendu compte au souverain et on lui demandera de prononcer définitivement.
IT. — Dans tout district, lorsque des condamnés à la servitude militaire, à l'exil, ou au travail pénible, ainsi que des condamnés à l'exil par commutation de la peine de mort, déclareront avant d'être expédiés au lieu où ils doivent subir leur peine que leur aïeul, leur aïeule, leur père ou leur mère sont vieux ou infirmes et ont besoin de quelqu'un pour les nourrir, ou que leur mère estune veuve qui respecte son veuvage depuis plus de 20 ans et que dans leur famille il n’y a pas d'autre adulte qu’eux-mêmes, le fonctionnaire du phu ou du huyên vérifiera la déclaration, et le gouverneur de la province, après l’avoir reconnue exacte, la transmettra au ministre.
Les condamnés à la peine de la servitude militaire, de l'exil, où du travail pénible, subiront la peine du truong à laquelle ils sont condamnés et, de plus, les condamnés au travail pénible subiront un mois de cangue ; les condamnés à l'exil et à la servitude militaire subiront 40 jours de cangue, et les condamnés à l'exil par commutation de la peine de mort, subiront deux mois de cangue ; tous seront ensuite laissés à leurs parents pour les nourrir. Si parmi les condamnés aux peines de la servitude militaire, de l'exil, ou du travail pénible il se trouve des coupables de fornicalion, de vol à force ouverte, d’avoir réuni et concélé des malfaiteurs pour séduire et enlever des gens, ainsi que des
coupables de fautes contre la raison et les liens de la famille, ou encore des malfaiteurs dangereux causant le malheur et la terreur de leur district, il ne sera jamais permis de demander au souverain de leur accorder de rester auprès de leurs parents pour les nourrir. »
La loi est simple en elle-même, mais les législateurs chinois et annamites l’ont compliquée d’une multitude de cas particuliers qui rendent difficile l'analyse. Dans tous les pays où l’on admet, comme principe fondamental, que le magistrat est impartial et désintéressé, qu'il est à la hauteur de sa mission en un mot, la plus grande partie des dispositions de la loi paraissent inutiles, au contraire, dans Les pays où le législateur part d’un raisonnement tout à fait opposé, il est obligé de prévoir, un à un, tous les cas qui peuvent se présenter, afin d’éviter, ce qu’il considère comme un danger, de laisser au juge la moindre initiative.
Si les textes que nous avons précédemment cités ne confirmaient suffisamment ce principe, nous pourrions appeler l'attention sur le décret X de l’article 17, qui (comme les onze décrels qui le suivent d’ailleurs) contient des dispositions restrictives de la loi, en si grand nombre, que la loi elle-même disparaît jusqu'en son principe.
2° Le vieillard, sans postérité ni parenté d'aucune sorte, n’a pas été abandonné.
De tous temps la loi chinoise s’est préoccupée de son sort. Il semble même que très anciennement le village
lui-même avait la charge de ses membres impuissants, car, selon M. Pene Siefert, une portion du territoire communal fut parfois réservée pour les veuves, les orphelins, les vieillards et les infirmes (1).
En tous cas, d’après le décret 13 de l’article 83 (non reproduit par le Code annamite), l'Etat se charge de leur entretien et impose aux fonctionnaires le soin de les faire recueillir et nourrir. Pourquoi le Code annamite a-t-il négligé cette prescription ? I nous est permis de supposer que c’est par oubli (à moins que l'usage n’ait tenu lieu de loi), car toutes les dispositions législatives prises en faveur des faiblesou des malheureux, et mentionnés çà et là dans les textes, sont inspirées d’un sentiment de solidarité humaine trop élevé, pour que les enfants, les vieillards, et les infirmes sans famille aient été abandonnés à leur misère et à leur impuissance (2).
(1) Pene Siefert, Jaunes et Blancs en Chine, p. 191.
(2) L'article 191 suffirait à prouver que le législateur annamite ne
négligeait jamais de secourir les faibles: les parents des militaires morts en campagne sont en effet secourus s'ils ont besoin de l'être.