CHAPITRE IV
Les textes que nous venons de citer découvrent tout un ensemble de mesures, en quelque sorte préventives, contre la misère, et par suite, contre le vagabondage. Mais ce fléau ne peut pas être complètement réduit ; il subsiste toujours avec un certain degré d'intensité et retient constamment l’attention du gouvernement.
Il nous reste donc à rechercher quelles mesures furent prises, par l'Etat sino-annamite, pour enraver le vagabondage existant.
Le vagabondage peut se manifester sous des formes différentes, selon qu'il s'agit des individus, des famillles ou des masses.
L'individu, pour quelque raison que ce soit peut se trouver éloigné de son groupe familial, et se complaire dans l'isolement: l'Etat ne le tolère point et lui impose un domicile : celui de sa gens.
La famille vagabonde qui vit le long des fleuves et dans les forêts, est de même recherchée et stabilisée dans un village, celui d’origine ou de prédilection.
Enfin les bandes qui errent sans territoire et sans
refuge, se voient imposer un sol et un habitat.
I, — L'errant individuellement considéré.
En ce qui concerne l’errant, considéré individuellement, deux cas peuvent se présenter théoriquement.
{1° L’errant est issu d’une famille sédentaire inscrite sur les rôles d’un village.
20 L’errant ne possède point de famille sédentaire inscrite sur les rôles d’un village.
a) La loi s’est peu préoccupée de l’errant pourvu d’une famille sédentaire et agricole, il lui a semblé que les principes de solidarité et d’affeclion qui sont à la base de la gens, devaient suffire pour permettre à l'errant de trouver un refuge au foyer familial.
Le décret IV de l’article 241, basé sur la solidarité de {a gens, fait ressortir avec clarté, que les parents les plus éloignés, même ne possédant plus le même domicile légal et n'étant plus astreints au port des vêtements de deuil, se doivent une mutuelle affection, une commune considération et doivent agir entre eux avec charité et compassion.
En vertu de ces principes moraux que la loi ne dédaigne pas de rappeler, le chef de groupe doit recueillir les pauvres de la famille et leur donner à cultiver une partie du patrimoine (1).
b)L’errant pourvu d’une famille possède donc un do-
(1) Le décret IV s'occupe du cas où les parents pauvres, non satisfaits
de leur part, troubleraient la paix du foyer et tenteraient de s'engraisser au détriment de leurs bienfaiteurs.
micile (celui de sa famille) qui ne peut pas être modifié par caprice.
Mais pour l'errant isolé, sans famille, sans parents même éloignés, comment lui créer un domicile, ear il doit, en principe, en avoir un ?
L'ordonnance de Tu Duc, 1857, article 73, nous apprend que son domicile sera fixé soit à son lieu d’origine (si on le retrouve), c’est-à-dire au lieu où sa gens était inscrite autrefois, soit encore au lieu où il a été inscrit sur les rôles de la population.
Il, — La gens errante.
Le Chinois et l'Annamite ne concoivent la famille collective que fixée définitivement à la copropriété immobilière ({). L'Etat, en vertu de cette conception sociale, ne supporte qu'avec impatience les groupes errants, les gentes sans foyer, et il s'efforce d’en restreindre le nombre en les adaptant à une agglomération de familles déjà constituée en village.
Dans un village en effet, il existe souvent des terrains sans maîtres, abandonnés ou incultes ; l'Etat ne veut pas qu’ils restent en friche et en ordonne la recherche {2) ; il exige ensuite que ces terrains soient mis en
(1) Voir Briffaut (p. 156).
(2) Ordonnance Tu Duc, 1848 (art. 84). « IL est établi que lorsque quelqu'un révélera l’existence de rizières ou de terres non inscrites, s'il s'agit de biens n'ayant jamais été inscrits et qui sont réellement défrichés pour la première fois, on les adjugera au premier qui demandera à en payer l'impôt ; s’il s’agit seulement de biens antérieurement
culture et cherche des cultivateurs parmi les errants auxquels il accorde ainsi comme un droit de priorité.
L'Etat fait donc appel aux familles errantes et leur distribue des terrains vacants ou abandonnés ; cette concession est gratuite (1). Tous ces principes sont contenus dans les ordonnances de Gia-Long et de Minh- Mang, qu'il est intéressant de citer :
«Il est donc encore établi que si des villages ont disparu, ou si des populations sont dispersées, on annexera les risières abandonnées aux villages ou aux biens des cultivateurs voisins quiconsentiront à s’en charger, en les distribuant avec discernement. »
Puis, ce qui est plus intéressant :
« Si le village ou la population reviennent, on leur donnera les rizières et les lerres encore incultes, n'ayant jamais été défrichées ; on attendra six ans, avant de les imposer, ou alors, elles deviendront leur propriété définitive ».
L'idée de réadaptation sociale, qui nous préoccupe avant tout, se dégage nettement des termes de cet article et de ceux qu'emploie le commentateur sous l’article 80, à propos de terres délaissées par des possesseurs qui reparaissent postérieurement !
non inscrits, mais qu'il soit reconnu que ce sont des rizières abandonnées, moyennant le paiement d'une amende de trois ligatures par maû, amende dont le produit sera versé au dénonciateur à titre de récompense, les rizières seront rendues au village, au cultivateur ou au pro-
priétaire. »
(4) Briffaut, p. 12.
« Reprendre possession », indique qu'il s’agit de terres qui, autrefois, élaient possédées par les mêmes gens qui, précédemment, les ont abandonnées par suite de leur départ pour un autre lieu et qui, maintenant, reviennent à leur lieu d'habitation pour reprendre la direction de leur ancienne possession ; c’est pourquoi les rizières sont dites : « anciennes rizières ».
« EL encore : « Les rizières seront confisquées au profit de l'Etat ; de plus on appellera des gens pour les cultiver, afin de ne pas laisser des rizières abandonnées. Siles gens qui reviennent disposent de grands moyens de travail et qu'il y ait peu d’anciennes rizières, on leur annexera et on leur distribuera des rizières voisines abandonnées, a/in de ne pas laisser des gens sans moyens d'existence. »
De même, toujours au sujet des terres en friche ou inculles, une note du Code chinois sur l’article 90 fait allusion aux familles sans terres et parle de « terres vacantes réservées pour être données en culture aux pauvres ».
Enfin, à propos de terre d’alluvions,le 15° décret, dans l'article 85, s'exprime d’une façon plus catégorique encore, lorsqu'il ordonne d'appeler des gens pauvres et sans propriété pour les faire bénéficier de terres nouvelles.
« Si toutes les pertes étant couvertes et compensées, il reste encore un excédent des terres, on appellera des gens pauvres et sans propriété pour les prendre et les
mettre en culture ; l'administration leur en donnera une attestation authentique pour titres et les autorités locales feront établir des déclarations conformes. On n'attendra pas pour faire un arpentage général et vérifier de rouveau sur les lieux, l’état des terres, et pour établir les registres... »