‹ Le Vagabondage en Pays AnnamiteChapitre 15 sur 20 · II. — Le vagabondage des masses · texte numérisé non relu

II. — Le vagabondage des masses

L'individa n'est pas laissé sans appui, la gens n'est pas laissée sans foyer. Mais, les « calamités publiques » peuvent engendrer un errantisme plus dangereux que celui des individus et celui des familles : l’errantisme des masses |

Les habitants de villages entiers, de provinces même, à la suite de quelque cataclysme (inondation, sécheresse, guerre) peuvent se trouver sans refuge et sans toit. Le gouvernement s'efforce alors de les retenir à leur lieu d'origine, 1l fait en sorte que chacun lutte contre le mal, et s’obstine : il exhorte, il fait des proclamations : « Personne ne doit aller au loin pour chercher sa nourriture et abandonner ses foyers », dit l’article 85 des statuts impériaux de l'empire des Thanh, «les fonctionnaires devront erhorter les personnes qui auront déjà quitté leurs foyers, à les rejoindre ».

Mais parfois, l'Etat n’est point obéi malgré ses exhorlations et les proclamations. Qu'importent, au peuple affamé, ses exemplions d'impôts, la prévovance insuffisante des magasins généraux, les secours de toutes sortes ! C’est d’un sol nouveau qu'il rêve !

Pendant longtemps, les Sino-Annamites eurent,dans les steppes immenses, toute facilité pour se livrer à l’agriculture dont ils agrandissaient le champ au fur et à mesure de leurs besoins, en élaguant les forêts, en brülant les ronces, en défonçant le sol des rizières boueuses. Et les peuples chasseurs qui habitaient ces terres vierges, la plupart du temps, incapables de résister à leur envabissement, durent reculer devant eux: Aïnsi furent créés, par des groupes émigrants, de nombreux villages annamites, qui formèrent autant d’oasis, au milieu des solitudes, et qui, peu à peu, s'agrandirent, grâce à des travaux de défrichement méthodiquement accomplis, autour du noyau central, déjà cullivé. En même temps, les territoires abandonnés par les émigrants étaient bientôt réoccupés, grâce aux efforts du gouvernement, soit par de nouveaux venus, soit par les cultivateurs voisins.

L'ord-Minh-Mang, 1832 (art. 84) en témoigne : « Si des villages ont disparu ou si des propriétaires se sont dispersés, on annerera les rizières abandonnées aux villages et aux biens des cultivateurs voisins. »

En outre les vastes étendues conquises sur les forêts ou sur les eaux endiguées, furent occupées par de véritables colons, formant sous l'impulsion de l'Etat et de certains particuliers, des colonies agricoles.

Citons pour la Cochinchine une ordonnance de Tu Duc (1852), art. 84.

« Pour le recrutement de colons destinés à fonder des colonies agricoles en Cochinchine, il est décidé que :

« Les fonctionnaires de Cochinchine et des autres provinces sont invités à faire connaître à leurs administrés, qu'ils pourront, à leur convenance, demander des brevets pour recruter des colons agriculteurs, soit à l'administration de la province d'An-Giang, soit à l'administration de leur province d’origine. En Cochinchine on n'autorise que le recrutement des habitants non inscrits, à partir de Binh-Thuau, jusqu'aux provinces du Nord, on pourra recruter indifféremment des inscrits et des non-inscrits.

Un chef de gens, qui trouvait son territoire trop étroit pour l'emploi de toute l’activité familiale, pouvait donc demander un brevet et envoyer l’un de ses fils coloniser les rizières vierges ; mais ce qui est tout à fait intéressant à retenir, c'est qu'en Cochinchine on n’admettait que le recrutement des « non-inscrits ».

Les condamnés à l'exil et à la transportation fondèrent aussi des villages sur les territoires des frontières. [Il en est même certains qui, aujourd'hui, sont des postes importants : Bièn-Hoa et Long-Yuyen, par exemple, en Cochinchine. Une ordonnance de Minh- Mang (1830), 11° année (art. 84), prescrit d'installer les condamnés à leur lieu d’exil, de leur fournir tout ce qui leur est nécessaire pour cultiver la terre.

Une autre ordonnance du Tu Duc (31° année), 1878, art. 238 qui nous intéresse plus particulièrement, vise les vagabonds :

« Dorénavant fous les vagabonds qui seront arrêtés, ainsi que ceux qui, au cours d'une instruction judiciaire, seront convaincus de s'être rendus coupables deux, trois fois et plus de vols furtifs, et contre lesquels les autorités du village fourniraient de mauvais renseignements, et qui d'après Les dispositions des anciennes ordonnances devaient être envoyés comme soldats dans une autre province, seront envoyés dans les ports de montagnes d'autres provinces ou seront mis à la disposition des divers services chargés du défrichement et de la mise en cullure des terrains incultes.

« Les coupables n'ayant pas de lieu d’origine commun et dont aucun village ne voudra se charger sans qu'il soit pourtant fourni de mauvais renseignements sur leur compte, et qui, aux termes de l'ordonnance primitive, devaient être envoyés comme soldats dans une autre province, devront être envoyés dans les postes de montagnes de leur province ou des autres provinces, dans les services de défrichement ou dans les camps milrlLaires avancés.

«Siune fois incorporés, des coupables désertent, on suivra contre eux les dispositions de la nouvelle règle établie à ce sujet : toutes les catégories de soldats et de prisonniers envoyés dans les colonies agricoles de défrichement, qui,déserteurs,commettent de nouveaux délits, seront condamnés à la décapitation immédiate ; ceux qui déserteront sans commettre de nouveaux délits, et qui avaient été primitivement condamnés aux

peines de mort, de la servitude militaire,de l'exil et du travail pénible, ainsi que ceux coupables de vols furtifs dont aucun village n'avait voulu se charger à l'expiration de leur peine,seront condamnés à la décapitation avec SUrSIs.

«Hs seront condamnés à la cangue et envoyés de nouveau dans les colonies agricoles pour y être employés au défrichement.

« À la deuxième déserlion, sans distinguers'ils ont commis ou non de nouveaux délits, ils seront condamnés à la décapitation immédiate. »

Les dispositions de cette ordonnance témoignent, jusqu'à l'évidence, des efforts qu'ont tentés les gouvernements pour enraver le vagabondage, et pour remettre dans la vie normale, tous les éléments dévoyés de la société annamite : les condamnés accompagnés de leur famille étaient amenés sur les frontières pour défricher un sol dont ils acquéraient au bout d’un certain nombre d'années, la possession définitive, et même, certains empereurs, gracièrent ceux d'entre eux qui devenaient de bons cultivateurs. Qu'on lise en effet les deux ordonnances qui suivent :

Arr. 84, ordonnance, 11° année, de Minh-Mang. — « Si à la résidence des individus condamnés à la servitude militaire ou à l'exil, il y a des terrains incultes qui puissent être cultivés, les fonctionnaires du lieu devront y installer les condamnés en leur fournissant tout ce qui est nécessaire à la cullure et à la mise en valeur de ces terrains

« Au bout de trois ans, les terres défrichées et mises en culture seront inscrites sur les rôles fonciers des villages ou hameaux avoisinants et deviendront la propriété des condamnés qui les auront cultivées. »

Arr. 238, ordonnance, 18° année, Tu Duc. — « Après l'arrivée des coupables condamnés à la servitude militaire ou à l'exil sur les lieux où ils doivent subir leur peine, il appartiendra aux fonctionnaires de ces lieux de surveiller leur conduite. Ceux chez lesquels se manifesteraient des sentiments de repentir seront remis aux chefs de canton, et ly-truong des villages voisins, et il leur sera assigné des terres incultes à défricher et à cultiver.

« Ceux qui, dans un délai de 3 ans, auront pu transformer en rizière de 3 à 5 maû des terrains incultes, seront graciés de leur peine, ils seront inscrits sur les rôles des villages où sont situées ces terres et seront considérés comme légitimes propriétaires des parcelles de terrains qu'ils auront défrichées. »

Enfin l’Annamite et le Chinois se sont avancés loin de leurs frontières naturelles grâce à leurs colonies militaires ; mais leur invasion ne fut pas débordante en un flot terrible et ravageux, elle fut au contraire lentement progressive el comme calculée, elle s’opéra presque sans coup férir, par une marche en avant méthodique et sage qui leur permit généralement de prendre sur le sol conquis des attaches définitives.

Les colonies militaires semblent avoir été imaginées

en Annam pour la première fois par le Thanh Tâng (1460-1497) (1).

Elles avaient un double but: 1° grouper en communes les habitants non inscrits des provinces frontières en leur accordant des terres et certains privilèges ; 2° former une réserve de troupes en cas de guerre (tous les hommes devant sans exception le service militaire au premier appel).

Le recrutement des colons se faisait d'habitude par enrôlement volontaire.

L'histoire de ces colonies militaires est mal dévoilée encore,même en Indo-Chine. Selon M. Schreiner (/nstitutions annamiles, t. HT, p. 73), il v avait en Basse-Cochinchine au moment de la conquête, 24 régiments organisés sur ces bases (soit 12.000 hommes), répartis comme suit :

Province d’An Giang. . . 2 régiments aus Bien Hors. — — GiaDinh. . . .

— M PRO: UE — Vinh-Long. . . 5 —

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