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Une décision, en date du 20 septembre 1887, prise par le vice-amiral gouverneur de La Grandière, supprima les colonies militaires dans toute la Cochinchine.
Les ordonnances royales d'Annam s'occupent assez souvent des colonies militaires et de leur prospérité.
(1) Voir Schreiner, Histoire d'Annam, p. 58.
Nous avons vu précédemment que l’une de ces ordonnances (31°, 1878, art. 238 de Tu Duc) prescrit l’envoi des coupables et des vagabonds dans les postes de montagnes, dans les services de défrichement ou «dans les camps mililaires avancés ».
Tandis qu'une autre ordonnance de Tu Duc (art. 84) récompense «les chefs des marches militaires des montagnes et les fonctionnaires des colonies agricoles, qui, grâce à leur encouragement, auraient pu recruter un certain nombre de colons ».
IV. — Par quels moyens pratiques le gouvernement purvint-il à assurer l'application de ses divers systèmes d'adaptation sociale des errants ?
Il nous est impossible de retrouver aujourd’hui les règles administratives qui ont présidé à cette œuvre, mais nous pouvons citer quelques textes qui nous apprendront que le zèle des fonctionnaires et des particuliers à seconder les efforts du pouvoir dans la recherche des non-inscerits, était stimulé par des promesses de récompenses, ou au besoin, par les menaces de pénalités.
L'Etat recherche les personnes non inscrites qui se dissimulent pour ne pas payer l'impôt foncier du sol qu’elles cultivent, qui ont abandonné leur domicile, ou qui n’ont pas de domicile. Pour faciliter ses recherches, il fait appel aux dénonciateurs qui sont largement récompensés si leurs indications sont exactes, et sévère-
ment punis dans le cas contraire.
CP
L'article 74, ordonnance Già Long (1817),16° année, s'exprime ainsi :
«Celui qui aura dénoncé aux autorités des personnes cachées et non inscrites, recevra à titre de récompense 10 ligatures par personne ayant une famille et des biens fonciers et 5 ligatures par personne sans biens ni moyens d'existence. S'il dénonce 10 personnes comme n'étant pas inscrites et que le fait ne soit reconnu exact que pour deux personnes et au-dessus, il sera récompensé d’après le nombre de personnes pour lesquelles la dénonciation sera reconnue exacte. S'il ne dénonce qu’une ou deux personnes et qu'on découvre un nombre supérieur de personnes non inscrites il sera récompensé d’après Le nombre des personnes non inscrites qu'il aura fait découvrir. Le montant de la récompense devra être payé moitié par le Iy-truong, moitié par les personnes non-inscrites. Si la personne noninscrite a eu connaissance de sa situation irrégulière, elle sera punie de 50 coups de truong. Les habitants des villages qui auront supporté que des personnes de leur village ne soient pas inscrites, et qui auront perçu à leur profit des impôts de ces personnes, seront punis d’après les dispositions relatives à la violation des règles et en suivant la loi la plus sévère. On poursuivra le remboursement de produits illicites qui seront confisqués au profit de l'Etat.
Les 1ÿ-truong qui auront faussement déclaré que des
personnes habitant {oujours leurs villages, sont en fuite, seront punis comme suit:
Ceux qui auront porté ce fait à la connaissance des autorités recevront une récompense de 10 ligatures par personne faussement déclarée en fuite... (1). »
Le chef de la commune dans laquelle se sont réfugiés des personnes non inscrites, est puni, s'ilne les renvoie pas à leur lieu d’origine ; sa peine est plus rigoureuse s'il s’agit « de personnes ayant une famille, des biens » que s'il s'agit de personnes « sans moyens d'existence ».
L'Etat, en effet, tient plus à l'inscription d’une personne riche, dont les biens sont soumis à l'impôt, qu’à l'inscription d'une personne pauvre dont l'inscription lui rapporte naturellement moins.
L'article 74 contient de très intéressants détails à ce sujet, et s'occupe également de récompenser les dénonciateurs :
ART. LXXIV.— Tenircachées des personnes non inscrites — « Tout chef de commune qui aura caché et laissé des personnes non inscrites sera puni comme suit: s'il s'a-
(1) Dans le même ordre d'idées l’article 84, ordonnance de Minh Màvg, 1834, ajoute : « Il est établi que lorsque quelqu'un révélera l'existence de rizières ou de terres non-inscrites, s'il s'agit de biens déjà inscrits, mais dont la surface a été étendue, l’ancien propriétaire devra payer une amende de trois ligatures par mân qui sera remise au dénoncialeur comme récompense ; Jes rizières ou terres seront laissées au village, aux cultivateurs ou aux propriétaires ; s’il sagit d’autres biens laissés entièrement non-inserits, on les adjugera au premier qui offrira d'en payer l'impôt. »
sit de personnes ayant une famille, des moyens d’existence, ou des biens fonciers tels que des rizières, pour une personne cachée el non inscrile, la peine sera de 60 coups de truong ; pour chaque fois une personne en plus, la peine augmentera d'un degré (pour cinq personnes elle sera le maximum de la peine du truong), pour six personnes elle sera de 60 coups de truong et d'un an de travail pénible et pour chaque fois trois personnes en plus elle augmentera d’un degré (ainsi pour sept personnes ou huit personnes, la peine prononcée s'arrêtera encore à 60 coups de truong et un an de travail pénible ; si le nombre des personnes est de neuf, alors cette peine augmentera d’un degré et sera de 70 coups de truong et d’un an et demi de travail pénible ; dans les autres cas, on suivra cet exemple). Pour dixhuit personnes la peine atteindra le maximum du travail pénible, à partir de vingt et une personnes la peine prononcée sera celle de l'exil; pour chaque fois cinq personnes en plus elle augmentera d'un degré, et elle s'arrêtera au maximum de l'exil. S'il s’agit de personnes sans moyens d'existence : pour une ou deux personnes, on ne prononcera aucune peine ; pour trois personnes, la peine sera de 60 coups de lruong ; trois personnes sans moyens d'existence seront considérées comme équivalant à une personne pourvue de moyens d’existence. Pour ‘chaque fois {rois personnes en plus la peine augmentera d'un degré (pour quinze personnes la peine
sera le maximum du truong) ; pour dix-huit personnes
la peine sera de 60 coups de truong et d'un an de travail pénible, et pour chaque fois neuf personnes en plus elle augmentera d’un degré {ainsi de dix-neuf jusqu’à vingt-six personnes, la peine sera encore de 60 coups de truong et d’un an de travail pénible ; pour ving-sept personnes elle sera augmentée d’un degré et sera de 70 coups de truong et d’un an et demi de travail pénible ; dans tous les autres cas on suivra cet exemple). Pour cinquante-quatre personnes la peine sera le maximum du travail pénible ; pour soixante-trois personnes, la peine prononcée sera celle de l'exil, et pour chaque fois quinze personnes en plus elle augmentera d’an degré sans dépasser le maximum de l'exil (par exemple si le coupable cache et laisse non inscrites cinq personnes avant des moyens d'existence et trois personnes sans moyens d'existence, pour les cinq personnes ayant des moyens d'existence la peine est le maximum du truong ; pour les trois personnes sans moyens d’existence, on lescomptecomme une personne ayant les moyens d’existence et la peine est de 60 coups de truong et d’un an de travail pénible ; dans tous les autres cas on suit cet exemple).
Celui qui aura porté le fait à la connaissance de l’autorité, si la déclaration est complètement vraie et qu'il s'agisse de personnes ayant des moyens d'existence, recevra comme récompense, 10 ligatures pour chaque personne ; s’il s’agit de personnes sans moyens d’existence, ou bien de personnes qui n’ont pas encore quitté
le foyer de leur famille (qui demeurent ensemble avec leur père et leur mère ou leurs oncles, frères aînés et cadets du père et qui ne sont pas encore pourvus d’une épouse), il recevra, comme récompense, 3 ligatures pour chaque personne dénoncée comme non inscrite. Si les sept dixièmes de la déclaration seulement sont vrais, la récompense sera réduite de moitié ; si les cinq dixièmes ou les six dixièmes seulement sont vrais, le dénonciateur ne recevra que le tiers de la récompense ; si trois ou quatre dixièmes seulement sont vraisou moins encore, il ne recevra aucune récompense.
Si la déclaration est totalement fausse, le dénonciateur sera passible de la peine encourue par les accusés pour le fait de la dénonciation (art. 305). La somme donnée en récompense sera payée moitié par le chef de la commune, moitié par les personnes laissées non inscrites. Si les personnes non inscrites sont pourvues de moyens d'existence, elles seront punies de 80 coups de truong : stelles sont sans moyens d'existence, la peine ne sera que de 50 coups de rotin; toutes, d'ailleurs. seront inscrites el soumises aux charges légales. Le chef de commune qui, ayant caché des personnes non inscrites, révélera de lui-même Ia vérité, sera dispensé de la peine ; s'il se livre de lui-même à la justice sans déclarer toute la vérité et qu'il en résulte qu'il soit à son tour accusé par les personnes non inscrites qu'il aura dénoncées, 1l sera, d'ailleurs, puni pour le nombre de
personnes non inscrites qu'il n'aura pas dénoncées.
Si le chef de la commune a reçu et accepté des valeurs pour cacher des personnes et les laisser non inscrites, on comptera la valeur du produit de l'acte illicite (si la peine déduite de cette valeur est plus forte que la peine portée par la présente loi), d’après les dispositions relatives à la violation des règles, et on prononcera en suivant la loi la plus sévère. On poursuivra la restitution du produit de l’action illicite qui sera confisqué à l'Etat. Siles chefs de village sont d’accord avec les coupables et cachent ces faits illicites, ils seront punis d'une peine moindre de deux degrés. Si des personnes uotables et influentes de la commune agissent d'autorité et s'arrogent le pouvoiren entravant l'action du chef de la commune qui ne peut plus agir de sa propre volonté, elles seront punies de la peine encourue par le chef de la commune pour avoir caché et laissé des personnes non inscrites, et le chef de la commune ne sera puni que de la peine de ceux qui sont d'accord avec les coupables et cachent les faits illicites (art. 358).
Dans le même ordre d'idée le commentateur de l’article 80 s'exprime ainsi:
« Toutes les fois que des personnes du peuple doivent cultiver et vivre sur une terre pour acquitter les charges et corvées qui leur incombent, si elles fuient dans un district voisin dans le but de se soustraire à ces charges et corvées, elles sont coupables, punies de 100 coups de truong et renvoyées pour être soumises
aux charges légales ; si les chefs de commune, fonctionnaires et employés primitivement chargés du gouvernement de ces personnes connaissent leur fuite et la favorisent volontairement sans les poursuivre, ils sont coupables de protection accordée à des coupables ; les chefs de famille du district voisin qui, sachant qu’elles sont en fuite, les cachent au milieu d'eux, sont coupables de protection accordée à des coupables ; chacun d'eux est puni de la même peine que les personnes qui ont pris la fuite, et cette peine est encore de 100 coups de truong. Les chefs de commune du district voisin qui sachant que parmi la population il ya des personnes en fuite et cachées ne les renvoient pas à leur lieu d’origine ; les fonctionnaires chargés du gouvernement du lieu primitif d'habitation des personnes en fuite qui, sachant le lieu où elles ont fui, n’envoient pas une dépêche pour les faire saisir ; les fonctionnaires chargés du gouvernement du lieu où elles sont, qui autorisent leur fuite, et qui, pour augmenter la population de leur gouvernement ne les renvoient pas, encouragent tous la culpabilité ; chacun d'eux est puni de 60 coups de truong. »
Nous pouvons nous rendre compte par l’examen d’autres textes et en particulier des ordonnances royales de quelle façon legouvernement a entendu favoriser la réadaptation des errants en leur indiquantlui-même, non seulement les terres abandonnées éparses dans les
villages, mais aussi les terres vierges sises aux frontiè-
res éloignées ou ailleurs,et nous pouvons constater que l'Etat sino-annamite s’est activement associé au mouvement d'expansion de la race annamite et l'a grandement favorisé en protégeant les colons, en fondant des villes frontières, en donnant pour ainsi dire des primes aux inilialeurs.
Les ordonnances de Tu Due, article 84, 17e année (1864) et celle du même article de la 30° année méritent d’être citées :
« Pour favoriser les personnes qui recruteront des habitants pour aller former des hameaux et des villages et mettre en culture les terrains incultes,il est établi que :
Celui qui aura recruté de 20 à 30 personnes et défriché de 40 à 50 màu de rizières sera exempt à vie du service militaire et des corvées : pour un groupe de 40 à 50 colons et environ 100 mâu de rizières défrichées il sera promu au grade du 9° degré, deuxième classe du mandarinat et nommé Ba-hô; pour un groupe de 100 colons et 200 mâu de rizières défrichées, il sera promu à ia première classe du 9° degré et nommé Ba-hô ; il sera élevé aux diverses classes supérieures du mandarinal, proportionnellement au nombre des cultivateurs recrutés,et de mâu défrichés.Si après avoir été récompensé il ne s’applique plus aux travaux agricoles, au point que le nombre de colons diminue et les rizières sont abandonnées il devra être puni de truong et dépouillé de ses titres. Les fonctionnaires de province
qui n'auront pas su les encourager, ni les diriger, seront également punis ».
« Les commandants en chef des marches militaires des montagnes et les fonctionnaires des colonies agricoles, qui grâce à leur encouragement, auront pu, durant la première année de leur service, recruter 100 colons agriculteurs ayant une famille et défriché 400 mâu de rizières, seront récompensés par une élévation en grade d'une classe ; si l’année suivante, le nombre des colons s'élève en totalité à 200 et celui des mâu défrichés à 400, ils seront récompensés par une nouvelle élévation en grade d’une classe ; si, la troisième année le nombre des colons s'élève en totalité à 300 et celui des mâu de rizières défrichées à 600, ils seront encore augmentés de deux classes.
Les mêmes fonctionnaires qui résideront dans les territoires du delta, qui auront pu recruter dans l’année 200 colons et faire défricher 400 mâu seront récompensés par une élévalion en grade d’une classe ; si la deuxième année, le nombre des colons s'élève en totalité à 300 et celui des mâu à 600, ils seront augmentés en grade d'une classe ; si la (roisième année le nombre des colons s'élève à 400 et celui des mâu à 800, ils seront augmentés en grade de deux classes. S'il s'agit de colonies agricoles ou des postes situés Le long des frontières, pour chaque groupe de 100 colons et chaque surface de 200 mâu de rizières défrichées en plus, ces fonctionnaires seront proportionnellement augmentés
d'une classe ; pour 300 colons et 600 mâu ils seront augmentés de deux classes.
« Si les fonctionnaires dont il est parlé ci-dessus réussissaient à l’aide de leurs propres deniers à recruter des travailleurs pour faire défricher des terres incultes et à créer de la sorte une province, un phu, un huyen ou an-chân, ils seront récompensés dans les conditions prévues par la décision réduisant de deux degrés la récompense à accorder aux fonctionnaires dans les cas analogues, mais avec une réduction d’un degré seulement. Après leur mort on disposerait d'une certaine étendue de rizières pour leur culle. »
Il résulte, sans conteste, des pages si nombreuses de la loi que nous avons rapportées dans ce chapitre, que l'Etat chinois, grâce à une conception toute particulière et vraiment originale de sa responsabilité, a regardé en face un des problèmes les plus graves des sociétés organisées: la misère. Il a admis par l'expérience que lui donnait l'examen de la vie sociale du peuple qu’il avait à gouverner, que la misère provenait avant tout de ce que l'individa était isolé; et comme la vie sédentaire sur le sol cultivé lui apparaissait comme seule capable d'assurer le bonheur de chaque groupe familial, il s’est efforcé de donner à chacun la possession d'une parcelle du territoire communal, d’un foyer, d’une petite patrie, en un mot, « avec ses ancêtres enterrés là » (1).
(1) V. Briffaut, Biens culluels familiaux.