CHAPITRE I
Quelles formules emploie le code annamite pour désigner les vagabonds. — Ce que veut l'Etat, nous l'avons dit, c'est permettre à chacun de vivre sédentaire sur la terre impériale. En principe, il parvient à son but en obligeant chacun à avoirun domicile fixe.Sil’on parcourt les codes chinois et annamites on constate que les mots de pauvres, gens de condition vile, errants, gens sans moyen d'existence, inconnus, non inscrits, sont employés indifféremment pour désigner les vagabonds.Les gens de condition vile sont non seulement les esclaves, mais les prolétaires obligés de travailler pour autrui (1) ; la distinction est grande entre eux et les membres de la famille sédentaire, qui, elle, est honorable : la démarcation est si profonde que le mariage est interdit entre membres de ces deux classes sociales (art. 107);
« Si toutes les pertes étant couvertes et compensées, dit le décret 15 de l’article 85 .il reste encore un excédent de terres,on appellera des gens pauvres et sans propriété pour les prendre et les mettre en culture. » Traitant
(1) Briffaut, Esclavage et engagement pour dettes, p. 18,
de la recherche des personnes non inscrites, l’article 74 ajoute que « s'ils’agit de personnes sans moyen d'exislence, pour une ou deux personnes, on ne poursuivra aucune peine. »
On peut être, en effet, non inscrit et posséder des propriétés, mais alors, on fraude l'Etat d’une façon plus grave que le pauvre qui a négligé de se faire inscrire.
L'article 247 D. [, emploie l'expression de vagabonds et anconnus ; le douzième décret qui suit s'occupe du rapatriement des gens errants à leur lieu d’origine.
Enfin, les meilleures formules nous sont données par le D. [. de l’article 281 :
« Si dans la capitale ou dans les provinces, des individus qui ne sont inscrits sur aucun rôle s'altribuent l’autorité de personnes puissantes. » et par le D. VI de l'article 247 qui emploie l'expression très caractéristique de personnes sans domicile. »
C'est en effet le caractère essentiel de la classe errante de n'être inscrite sur aucun rôle, d'échapper à tout contrôle, à toute surveillance, de n’avoir ni foyer, ni
domicile.
Théorie du domicile. — Il est donc intéressant de
rechercher la théorie du domicile. Le Code, bien qu'il en fasse sans cesse l'application, ne contient pas d’une manière impérative le principe du domicile.
D’après l'ordonnance de Tu Duc (1852), article 74, il semble que le domicile soit déterminé par « l'inscrip-
tion » sur les rôles d’une commune :
46 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
« Lorsque les magistrats des tribunaux s’apercevront, au cours de l'instruction des affaires qu'ils auront à examiner, qu'il se trouve parmi les prévenus ou les témoins des personnes non inscrites sur les rôles, ils devront, si ces personnes sont âgées de 18 à 55 ans, leur faire mentionner sur leurs déclarations et sous leur responsabilité personnelle, si elles possèdent ou non des biens d'une famille. Us devront faire faire également par les ly-truong et notables de Ia commune de la personne non inscrite, une déclaration claire et précise contenant ces mêmes renseignements. Ceux qui posséderont des biens et une famille seront, à l'expiration de leurs peines, remis à leur village d'origine ou à celui de leur résidence pour étre inscrits sur les rôles et supporter toutes les charges du village.
Ceux qui n'auront ni biens, ni famille seront remis à leur village d'origine ou à celui de leur résidence qui devra les inscrire sur ses rôles. »
Toute personne par conséquent doit être inscrite sur les rôles de son village d’origine ou bien sur les rôles du village de sa résidence, mais c’est au village d'origine qu'il faut en principe se fixer et se faire inscrire.
L'article 73, ord. 35° année, Tu Duc nous instruit sur ce point :
«Les fonctionnaires de phü et hûyen devront detemps en temps rechercher les personnes qui ne résident pas dans leur village d'origine.Si ces personneshabitent les villages où elles résident depuis plusieurs générations
au point de s’y être créé une famille ou une situation, ou si ces personnes sont pauvres el misérables et ont leur village d'origine trop éloigné pour qu'il soit pratique de les y renvoyer, ou encore s'il s’agit de personnes qui se seraient égarées dès leur jeune âge et qui ne se souviendraient plus de leur lieu d’origine, et qu’elles demandent à se fixer définitivement dans les villages où elles
résident, on pourra les faire inscrire sur les rôles du village de leur résidence. Si ce sont des fils ou des frères
cadets qui résident dans un certain village, que ce soit le pays d'origine de leur mère ou de leur femme et qu'ils n'y possèdent aucun établissement sérieux, alors que leur père ou leur frère aîné habitent leur village d'origine et que ces lieux sont à proximité suffisante de leur village d’origine pour qu'il soit facile de les y renvoyer, bien qu'ils demandent à se fixer définitivement dans le village de leur résidence, on leur enjoindra de retourner dans leur village d'inscription, afin de réprimer les fraudes et les dissimulations elde conserver aux rôles d'inscription toute leur stabilité. »
Quoi qu’il en soit, le lieu d'inscription étant établi, il n'appartient pas aux familles n1 aux individus de le déplacer par pure fantaisie et encore moins de le fuir pour éviter des charges personnelles.
Arr. 80 (extrait). — « Toutes les fois qu’une famille du peuple aura fui dans un district chau ou huyen, voisin du sien, dans le but de se soustraire aux charges personnelles, la peine sera de cent coups de truong ; la
famille sera renvoyée à son ancien lieu d’inscriphon pour y satisfaire aux charges légales. »
Même à la suite de calamités la loi ne tolère pas facilement l'exode des familles agricoles.
L'article 85 des statuts impériaux de l’Empire des Thanh nous fixe sur ce point :
« Aussitôt qu’il surviendra quelque calamité, les trichâu et tri-huyên adresseront des proclamations au peuple, informant que personne ne doit aller au loin pour chercher sa nourriture et abandonner ses foyers : ils feront aussitôt distribuer un mois de rations en grain pour satisfaire aux premiers besoins. Quant aux personnes qui auraient déjà quitté leurs foyers, les fonctionnaires chargés de l'administration des lieux où elles se rendront devront les exhorter à retourner dans leurs foyers,pour y participer aux secours qui y seront distribués. Les vieillards, les infirmes et autres personnes faibles pourront rester provisoirement et être entretenus ; au printemps on les renverra chez eux. Ceux qui voudraient retourner et qui n'en auraient pas les moyens, recevront un secours proportionné aux dépenses à faire pour le voyage. »
Mais si des familles ont cultivé des terres nouvelles sur les lieux où elles ont été s'établir, on les inscrira pat tolérance sur les rôles du village de leur résidence présente :
ART. 80 D. I. — Lorsque, par suite de guerres ou de calamités, la population se sera dispersée et aura pris la
fuite et que l'autorité l'aura rappelée à plusieurs reprises en lui ordonnant de revenir à ses anciens rôles d’inscriplion, de reprendre ses occupations et de satisfaire aux charges légales,si des personnes sont en fuite depuis de longues années et sont allées dans des phu, chau ou huyên éloignés, on dressera des états des familles en fuite pour les communiquer partout ; ces états feront mention des noms de famille et des noms personnels, du lieu d’origine et du nombre des personnes en fuite ; on y indiquera également si elles proviennent des rôles militaires, du peuple, des artisans ou des autres classes de personnes ; enfin, la quantité des impôts en espèces et en grains des rizières et terres abandonnées, et si dans leur ancien lieu d'inscription elles ont, ou n’ont pas, laissé quelqu'un pour satisfaire à l’acquittement de leurs impôts ou charges personnelles.
Ces avis seront envoyés aux gouverneurs de toutes les provinces qui feront ordonner à ces personnes de retourner à leurs occupations. Celles qui auront établi leur famille et qui se seront créé une posilion, qui voudront se faire inscrire sur les rôles du lieu où elles seront allées s'établir recevront une attestation relative à leur famille et à leurs terres et elles seront annexées aux rôles el soumises aux charges légales. Si, parmi ces personnes, il en est qui ne se déclarent pas elles-mêmes ou qui, quoique se déclarant elles-mêmes, ne déclarent pas complètement le nombre des personnes de leur famille, ou bien qui
prennent de nouveau la fuite et se rendent dans un au-