ÉCOLE DE DROIT. — ÉCOLE DE MEDECINE
Qu'était roiisciyncmoiii dans les Fai-ultos de droit cl de môderiiic avant ITB'J? Un liistuiieu peu suspect de syni[)atliie exagérée pour la Révolution, M. Gui/ot, va nous le (lire, et nous ne saui-ioiis mieux faire- que de lui laisser ici la parole :
« Presque partout ces deux Facultés n'avaient conservé avec les universités dont elles taisaient partie que des rapports peu nombreux ou incertains ; et, dans quelques lieux, le défaut de surveillance avait fait déchoir et négliger leur enseignement. A Paris , personne ne suivait les cours puljli(;s de droit, et les réceptions de cette Faculté n'étaient (ju'iuie forme vaine, qui servait seulement à enrichir les professeurs. Les avocats se foi'maient on travaillant dans l'étude des procureurs; la vénalité des charges ayant concentré les grandes magistratures dans un certain nombre de familles l'ichcs, les jeunes gens à qui elles étaient destinées s'instruisaient, soit par les levons de leurs pères ou de maîtres particuliers, soit par leurs propres études. La science des jurisconsultes
KCOLIiS Uli DROIT UT
était ainsi le fruit do la bonne organisation du Ijarreau, de l'admirable composition de la haute magistrature et do la vie laborieuse et grave des magistrats ; ils n'en devaient presque rien au\ établissements publics d'instruction.
« La Faculté de médecine de Paris était composée de tous les docteurs de cette ville; elle élisait tous les ans, dans ce nombre immense de médecins, quelques hommes qui étaient obligés de faire les cours publics, et qui s'acquittaient à la hâte, comme d'un devoir passager, de fonctions auxquelles suffiraient à peine les travaux et les préparations de la vie entière. C'était donc aussi sous des maîtres particuliers que les élèves cherchaient à acquérir les connaissances qu'exigeait leur profession. La Faculté de médecine de Paris avait du moins le mérite d'être sévère dans ses réceptions ; la Faculté de Montpellier, très supérieure à celle de Paris pour l'organisation de l'enseignement, partageait cette sévérité ; mais quelques Facultés de province étaient loin de suivre cet exemple. On sait jusqu'à quel excès l'indulgence était poussée dans celles d'Orange et de Reims.
« La police qu'exerçaient sur leurs membres les cor- [lorations de médecins de chaque ville, remédiait, jusqu'à un certain point, aux inconvénients qu'entraînait l'indulgence des Facultés ; mais l'insufllsance de ce remède était évidente (1). »
(1) Essai sur l'histoire et sur l'état actuel de V'mstruct'ion ^publique en France, ])ar F. Guizot, maître des reijuctos au Conseil d'Etat, 1816, !>. 33. — Le rapport de Talleyrand signale les uièiues ultus pour l'enseignement du droit; selon lui, le droit privé, comme le droit public, était, avant 1789, un véritable cliaos, où il était impossible de se reconnaître: (i Ce n'était pas, dit-il, le vice de la science, encore moins celui de l'enseignement; c'était celui de son objet. On a l'ait cependant de justes reproches à cet enseignement, ou plutôt à (juclfiues abus du corps enseignant: c'est celui (jui portait sur la facilité scandaleuse des éiireuvcs. Il serait impossible, il serait coupaldc de clierclier ici à la justifier; car elle tendait à avilir la science; mais elle tenait à une cause qu'on ne peut imputer qu'au gouvernement. Les Facultés de droit étaient, presque partout, payées par les élèves : de là la tentation de
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On ne le voit que trop, la Révolution ici u'avail rien à détruire, elle n'avait qu'à fonder.
En ce qui c '.'i-erne le droit, il est certain que la refonte complète de notre législation ajournait inévitablement l'organisation régulière de l'enseignement du droit. En IT'Jl, Talleyrand insérait dans son rapport cette déclaration : « Ce n'est ({u'à dater de la Constitution que la science du droit peut devenir une et complète ». Or, la Constitution, à peine achevée et déjà violée parle pouvoii% n'existait plus en 1792; on ne pouvait songera organiser l'étude des lois (|ue quand la législation ellemême serait cDuiplètement terminée: ce fut, en effet, ce qui eut lieu. La loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), qui réglait eniin le vaste système de l'instruction publique, établissait deux points : d'abord, les premières notions de législation semblant le complément nécessaire de toute instruction sérieuse, un cours de législation était établi dans chaque école centrale et devait durer deux ans; en outre, des écoles spéciales de sciences politiques (comprenant la législation et les sciences sociales), devaient être instituées. Malheureusement cette seconde partie du décret ne fut point exécutée; l'étude de la jurisprudence resta toujours réduite aux efforts individuels ou à l'cnsei^niement insuffisant des écoles centrales, où
n'en refuser aucun, et d'i'ii attirer Ijeaucoup. Encore si cet abus, pour exister, avait eu Ijcsoin de l'assentiment du plus grand nombre des l''acultés, l'amour du bien public, le respect pour la science, et une sorte de décence l'auraient sans doute re|)Oussô; mais il suffisait qu'il existât une seule Faculté dans le royaume qui eût acquis cette déploraljlc renommée ; il sudisait même de la seule existence d'une Faculté étranirére (celle d'Avignon) à la(juelle il était libre de recourir, pour cori'omprc sous ce rapport l'enseignement général : car les Facultés les i)lus attachées ù leurs devoirs, après avoir Ititté «luelque temps l)onr le maintien de la règle, se sont vues contraintes à l'aire flécliir, du moins un peu, la rigueur des principes, |Jour retenir des élèves qui, presipie tous, leur auraient inévitablement échappé. Cet abus était t'ai'ile à prévenir. » — Utipporl fuit au nom <hi comiti; de consliliilioii. séances des 10 et 11 septembre 1791 [Choix de rapports, t. V, p. '6tu\