‹ Le vandalisme révolutionnaireChapitre 65 sur 76 · LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE · texte numérisé non relu

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

mémorable, a consacré enfin la propriété littéi^aire. Les gens de lettres s'en souviennent-ils? Et si, parmi les historiens hostiles à cette assemblée, il s'en trouvait un seul (ce qui ne s'est pas rencontré encore) qui, d'un livre hostile cà la Révolution, eut pu faire une œuvre durable, daignerait-il au moins songer que c'est à la Convention elle-même qu'il doit la propriété de cette œuvre, destinée à dénigrer la Convention?

On sait quelle était la situation précaii^e de l'écrivain sous l'ancien régime. Un premier droit lui manquait, le droit à la publicité; ce droit dépendait du bon plaisir do l'autorité. Presque tous les chefs - d'œuvre de notre prose, ou, pour mieux dire, tout ce qui dans notre littérature classique marque un progrès réel de l'esprit humain se compose de livres défendus : les Provinciales, brûlées par la main du liouneau ; le Tt'k'maque, arrêté aux frontières , ainsi que les divers Mémoires, quand il leur arrivait de pouvoir paraître môme à l'étranger ; le Charles XII et le Siècle de Louis XIV, de Voltaire, ses ouvrages les plus inoffensifs, sans parler de ses ojuvres plus accentuées, de son Essai sur les mœurs, par exemple; les Lettres persanes, de Montesquieu ; V Emile et le Contrat social, de Rousseau ; tous livres proscrits, et qui ne durent le jour qu'à la dangereuse ressource des presses clandestines et à la complicité des presses étrangères. On n'a pas oublié, je suppose, la peine de mort portée en 17G9, par arrêt du Parlement, contre tout auteur d'écrits tendant à émouvoir les esprits. Le tout en pleine tranquillité intérieure. A ce régime de compression, qui eût réussi à étouffer une bonne partie de notre gloire littéraire, si le gouvernement avait pu accomplir tout le mal qu'il se proposait, la Révolution avait substitué la liberté.

Mais la liberté n'était rien pour l'écrivain pauvre s'il ne pouvait tirer de ses écrits le tribut légitime dont parle

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Boileau, et qui, toujours à peu près nul, sous l'ancien régime, forçait inévitablement l'écrivain à recourir aux pensions et aux protectorats intéressés , mortels à toute indépendance. Un aiTèt du Conseil, de 1777, avait bien constaté théoriquement les droits des auteurs et de leur postérité ; c'était la preraièi'e fois, depuis deux siècles de gloire littéraire, que l'autorité intervenait d'une manière explicite pour reconnaître aux écrivains la propriété de leurs œuvres. Ces droits, mal définis et toujours contestés, rendus d'ailleurs illusoires dans la pratique par l'absence d'une liberté réelle, manquaient de toute gai^antie sérieuse. La littérature française avait produit d'immortels chefs-d'œuvre, sans avoir pu assurer aux écrivaiens qui faisaient sa gloire d'autre ressource sérieuse que les générosités capricieuses et souvent peu éclairées des rois et des grands seigneurs. En somme, on ne pourrait citer un écrivain de talent, avant 1789, qui ait dû à sa plume le pain de sa famille. Rien que pour exister, presque tous avaient eu besoin ou de posséder un patrimoine, ou de tendre la main aux pensions. Rousseau seul avait eu pour sa propre pensée ce respect de ne pas lui demander le pain de chaque jour, à une époque où une pensée indépendante exposait toujours l'écrivain à quelque chose de pis que l'indigence. Il s'était ci'éé un métier.

L'ère nouvelle pour la littérature, celle qui lui permet enfin de vivre digne et respectée, date seulement de la Révolution.

Le 19 juillet 1793, la Convention nationale fixa le droit des écrivains et des artistes à la propriété de leurs œuvres. C'était, comme le disait le rapporteur, après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration des droits de l'intelligence.

Ce rapporteur était encore Lakanal.

« De toutes les propriétés, disait-il, la moins suscep-

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til)Ie de contestation, celle dont l'accvoissement ne peut ni Ijlesser l'égalité rcpublicaino, ni donner d'onilirages à la liberté, c'est sans contredit celle des productions du génie ; et si quelque chose doit étonner, c'est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assuicr son libre exercice ])ar une loi positive ; c'est qu'une aussi grande Révolution que la nôtre ait été nécessaire pour ramener sur ce point, comme sur tant d'autres, aux simples éléments de la justice la plus commune. »

Le décret portait que : « Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et graveurs, jouiraient durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Les héritiers devaient jouir des mêmes droits pendant dix ans. «

Après tant de travaux, de discussions, de dispositions législatives sur cette question si controversée, n'oublions pas au moins quelle assemblée, lorsque la question était neuve, a eu le mérite de proclamer les principes en pareille matière, et de régler des droits si délicats avec autant de mesure et de bon sens.

Il faut dire qu'à l'égard de la propriété des œuvres dramatiques, la Convention avait été en partie devancée par l'Assemblée constituante. Cette première réforme , qui affranchissait les auteurs à l'égard des comédiens, comme la seconde à l'égard des libraires, avait été p'réparée et provoquée par Beaumarchais (1). Mais apiès avoir vainement tenté de})uis 1775 de faire reconnaître les

(1) On sait par iiucl moyen iiiLTcnicux les cimicilieiis trouvaient le secret (le coniisiiiier ù leur profit le droit de n-prcsenter toute pièee un peu lucrative, sans en devoir désormais aucun compte à l'auteur. Il était établi «juc toute pièce, dont la recette descendait une l'ois seulement au-dessous d'un certain cliilîre, était déclarée lombOc, et appartenait désormais aux comédiens. Or, rien n'était plus aisé de faire descendre une jois la recette au-dessous de ce minimum l'atal. (Voyez Dcaunutrchais cl son temps, jiar M. de Lonicnie, t. U, p. 4.)

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droits de l'autour dramatique à la propriété de sa pièce, l'autour de Figaro ne recueillit qu'auprès do l'Assemblée constituante le fruit de ses persévérants efforts. La loi du 13 janvier 1791 assura aux auteurs dramatiques la propriété de leurs œuvres comme à leurs héritiers pendant cinq ans. Par la loi du 1^'' septembre 1793, la Convention confirma ces dispositions, en y ajoutant que « la police des spectacles appartiendrait exclusivement aux municipalités. »

Est-il besoin de dire que parfois les municipalités abusèrent du droit de surveillance que leur attribuait la Convention? On a beaucoup parlé des changements, souvent ridicules, apportés à cette époque à des pièces de l'ancien répertoire (1). Il faut tenir compte, pourtant, de l'extrême effervescence des esprits à cette époque, et des conflits qui s'élevèrent souvent dans les théâtres à l'occasion de pièces à allusions, et transformèrent le parterre en un véritable champ de bataille. Que cette censure ait été souvent inintelligente , cela ne doit pas étonner : ce malheur lui est commun avec la censure de

(l) Voyez, dans le Moniteur du 7 thermidor an II, un rapport de la commission de l'instruction publinue sur les changements ineptes faits ù l'oiJÔra de Cnsluv cl Pollitx; ces niaiseries sont mises sur le compte <lo Vlu'hcrlismi' ^ comme ijuelipies jours plus tard on allait prendre l'haljitude de mettre tout ce ipii sentait le vandalisme sur le compte de la « faction anOantie le 9 thermidor ». Voici la première phrase du rapport : « L'ignorance, la grossièreté, la barbarie, enfin tout ce qu'on peut appeler l'hèbertisme des arts marchait à la contre -révolution par l'abrutissement de la pensée, comme l'hèbertisme politiipie, par les complots, le désordre et le meurtre. » Le rai)i)ort est signé Payan, (pli l'ut exécuté trois jours après, comme complice de Robespierre, Des plus petits faits de cette date, comme des plus importants, ressort cette vérité troj) peu reconnue : ((ue le 9 thermidor a été primitivement une réaction et une vengeance do l'hèbertisme, coalisant contre Robespierre les débris des anciens partis.

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