PRESCRIPTIONS NOUVELLES DE PIE IX
CHANGEMENTS SUBIS AU DIX-NEUVIEME SIECLE PAR LA LE- GISLATION TRADITIONNELLE DU CONCLAVE, — PRESCRIP- TIONS NOUVELLES DE PIE IX.
La législation traditionnelle fut rigoureusement observée jusqu'à notre siècle. Mais Pie VI captif du Directoire, Pic VII captif deNapoléon, Pie ÏXenfermé lu Vatican, redoutant, pour le conclave, des entraves uu des violences, signalèrent au Sacré Collège, par lies constitutions précises, les libertés qu'il pourrait prendre avec les règlements. Pie VI, en 1797, permit aux cardinaux de tenir le conclave oii ils le voudraient, et d'en avancer ou d'en retarder l'ouverture sans tenir compte du délai de dix jours. En 1798, il les autorisa à s'affranchir des règles si les deux tiers le croyaient nécessaire; car « ce qui importe, écrivait-il, c'est moins l'oltservation de cérémonies et de solennités secondaires, ([ue la possibilité dune élection rapide ». Pie VII, en 1807, renouvela ces tolérances.
Pie IX, après 1870, craignit l'immixtion, dans le prochain conclave, de la royauté italienne et des autres États. Puisque l'administration temporelle de Rome avait passé du camerlingue à la maison de Savoie, celle-ci ne prétendrait-elle pas hériter des prérogatives du camerlingue à l'égard du conclave? Plusieurs publicistes italiens caressaient ces ambitions. De son côté, le chancelier de Bismarck insinuait certaines menaces. « Nous nous abstiendrons de peser sur l'élection papale, disait-il au Parlement allemand
le i) juin IST,*]; mais quand on nous en apprendra le résultat, nous aurons à examiner si elle a été faite dans des conditions d'entière légitimité )>. Un an auparavant, dans une circulaire diplomatique qui ne fut publiée qu'en 1874, il rappelait l'extension donnée à l'autorité pontificale par le concile du Vatican, et déclarait formellement qu' « avant de reconnaître le futur pape, les gouvernements devaient examiner si son élection et sa personne offraient des garanties suffisantes contre l'abus d'une pareille autorité ».
En 1871 et 1874, Pie IX rédigea deux bulles en vue du conclave; il les reprit et les compléta par la bulle Consulturi, du 10 octobre 1877. Lorsque ce dernier acte fut signé, le cardinal Pecci était camerlingue depuis vingt jours; à ce titre, il avait pris part aux délibérations d'où résultait la bulle. Elle dispense les cardinaux de suivre les lois antérieures concernant le temps, le lieu, la clôture et les cérémonies accessoires du conclaA'e ; en revanche, l'obligation d'observer le secret est maintenue. Pie IX prévoit deux cas : la mort du pape hors de Rome ; la mort du pape à Rome. Au premier cas, le doyen du Sacré Collège, prenant l'avis du camerlingue et des deux autres chefs d'ordres, fixera le lieu du conclave. Au second cas, les magistrats civils, jadis fonctionnaires de la Papauté et préparés, dans une certaine mesure, à la garde du conclave, seront déchus de cette prérogative; les cardinaux présents à Rome décideront aussitôt, à la majorité absolue des voix, si le conclave doit se tenir hors de Rome et hors d'Italie ; il pourra s'ouvrir, dès que la moitié plus un des membres du Sacré Collège seront présents; et s'il sul)it quelque violence, il sera dissous et transféré hors d'Italie. Enfin Pie IX. « con-