‹ Le Vatican (volume 2)Chapitre 35 sur 123 · LA DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE. V.O · texte numérisé non relu

LA DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE. V.O

s'agisse cVune cause criminelle dans laquelle les •cardinaux, auraient confirmé ou annulé la sentence précédemment rendue par un tribunal épiscopal ; dans ce dernier cas, le pape seul peut autoriser la révision du procès. La congrégation des Évèques et liéguliers exerce, en second lieu, des pouvoirs étendus pour l'administration des diocèses : elle envoie (les visiteurs apostoliques lorsque des enquêtes sont urgentes, et des vicaires apostoliques lorsque la maladie de l'évèque, ou bien, en cas de mort, l'absence de vicaires capitulaires, laissent le diocèse sans gérant. Enfin toutes les institutions monastiques relèvent de cette congrégation : et c'est une clientèle que le dix-neuvième siècle a vue s'accroître, bien loin quelle dépérisse. M. Taine a constaté ce phénomène pour la France; partout il s'est produit, et la congrégation des Évèques et Réguliers n'a jamais été plus occupée. Un grand nombre de petits instituts religieux se contentent de l'approbation épiscopale; mais lorsqu'ils veulent faire agréer leurs statuts par Rome, c'est à cette congrégation qu'ils s'adressent. Klle procède avec lenteur. L'histoire antérieure de l'institut, le sommaire de ses ressources, le texte de ses constitutions, l'avis de l'autorité épiscopale, doivent être transmis : il faut qu'un institut se soit déjà essayé à la vie, avant de présenter une requête à Rome. Un des prélats ou religieux consulteurs, adjoints à la congrégation depuis 1834, et qui présentement sont trente-deux, examine ce dossier; il propose un certain nombre de modifications aux statuts de la fondation nouvelle. Les membres de la tonsulte prélatice, créée par Léon XIII, font une seconde révision. L'assemblée générale des cardi-

naux discute. Si l'œuvre parait digne d'encouragements, on décide l'envoi d'un bref d'éloge et d'un certain nombre de remarques sur les statuts. Une dizaine d'années après, 1 institut peut recommencer d'être importun : il réclame, cette fois, une approbation formelle. Si les autorités diocésaines témoignent en sa faveur, cette approbation est accordée. Les statuts, néanmoins, ne sont pas encore réputés définitifs; lévéque ne peut plus les modifier à son gré; mais la congrégation adresse, à leur sujet, une seconde série de remarques. Après un nouveau délai, l'institut représente ses statuts. A ce troisième examen, ils sont corrigés avec un surcroît de minutie; et la congrégation les approuve, à titre d'essai, pour quelques années. Ce laps de temps s'écoule ; elle les reçoit et les examine une quatrième fois et leur accorde, enfin, l'approbation définitive.

La congrégation de la Discipline régulière, instituée par Innocent X, en 1G49, sous le nom de Congrégation sur l'État des Réguliers, pour remettre sous la juridiction des évèques d'Italie les instituts religieux qui auraient moins de douze membres, et plus tard chargée par Innocent XII de veiller à l'observation de la discipline régulière, était exposée à de fréquents conflits d'attribution avec la congrégation des Évèques et Réguliers; Grégoire XVI, en 1833. définit la compétence de ces deux assemblées. Il semble qu elles tendent à se confondre ; elles ont le même préfet, le même prélat pro-secrétaire ; dans l'une et l'autre, enfin, les membres actifs, c'est-à-dire les cardinaux domiciliés à Rome, sont les mêmes.

On lit dans la Gerarchia cette autre mention : « Sur l'État des Réguliers. La présidence de cette

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