‹ Le vérité sur la RussieChapitre 6 sur 20 · acte de vente de toutes ces terres à W , lequel · texte numérisé non relu

acte de vente de toutes ces terres à W , lequel

sur la somme de deux cent soixante-dix mille roubles, stipulée dans l'acte de vente, dont il fallait déduire la somme d'environ cent mille roubles de dettes au

Lombard de Moscou, au lieu de payer à D cent

Boixante-dix mille roubles, lui paye vingt mille rouble» en tout, sous prétexte de dépenses faites en vertu des

pleins pouvoirs à lui donnés par D Il se trouve

ainsi, à très-bon marché, propriétaire de terres superbes. D et ses enfants végètent aujourd'hui dans la misère, et l'heureux escroc, si puissamment protégé, comme nous l'avons dit plus haut, possède les belles terres

qui auraient dû leur appartenir. Son acolyte Zv ,

était mort un peu avant le dénoûment du procès: il

viole aussi la parole qu'il lui avait donnée, et refuse

de payer à la veuve et aux enfants de Zv la

somme qu'il avait promise à leur mari et père.

En Russie, jusqu'à la création des chambres civiles de province, sous le règne de Catherine II, les actes de mutations des propriétés foncières se trouvaient enregistrés au Prikaze des propriétés {Voit- ^chvayt Prikaze), appelé, depuis Pierre I®' , le collège des propriétés (Vottschinnaïa koleghua). Depuis la création des chambres civiles en 1719, on j enregistre ces sortes d'actes. Lors de l'arpentage général de l'empire, sous Catherine II, les terres {datcha) appartenant à un seul propriétaire fiirent enregistrées en son nom, ce qui s'appelle en russe un arpentage spécial {spétsialnoié méjévaniS), et les terres (datcha) où plusieurs propriétaires avaient des possessions furent •enregistrées au nom de tous les propriétaires, sans qu'il fat désigné combien de terrain chacun d'eux y possédait: cela s'appelle arpentage en commun {obs- 4xihêié mêjévanii). En 1835, l'on prescrivit de fixer dans chacune de ces terres le lot auquel chaque propriétaire avait droit, et de préciser les limites de son terrain. Pour y arriver sans donner naissance à une foule de procès de chicane, utiles à la bureaucratie seule, il fallait nécessairement adopter la base de Vuti possidetis avec le terme de prescription décennale, comme il est fixé par la loi russe ; mais cette manière de voir était trop équitable et trop logique pour convenir au ministre de la justice, dont l'intelligence, comme 310U8 l'avons dit, n'est point complètement saine. En 1844, poussé par la bureaucratie, il proposa au conseil de l'empire et fit adopter par l'empereur Nicolas une loi qui levait la prescription décennale pour les

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terres arpeatéies en commun, et reportait cette prescription à quatre-vingts années en arrière, c^est-à-dire à 1765, d^te du premier arpentage. Alors il devint indispeinsable aux propriétaires d^aller chercher les actes de mutation antérieurs à 1765. Ces actçs se trouvent, ou plutôt sont censés se trouver aux archives de Moscou, appelées aujourd'hui archives du sénat. La plus grande partie des actes a disparu, xie qui n'empêche point les employés d'étaler dans une salle immense une prodigieuse quantité de cartons, sur lesquels se trouvent inscrits les noms des divers districts de l'empire. Nous avons été à même de nous convaincre personnellement que ces rubriques sont complètement fausses, que les actes n'ont jamais été triés,, mais qu'ils ont été reliés au hasard, de manière que souvent on trouve Vun à côté de l'autre des papiers relatifs à des districts éloignés mutuellement de cinq ou six cents verstes. Les employés préposés à la garde de ces archives délivrent des actes faux, c'està-dire qu'ils y inscrivent, au nom de chaque propriétaire, plus ou moins de terrain, suivant la somme qu'il veut bien leur payer, et c'est après ces actes faux que doivent être établis et fixés les droits de chaque propriétaire. Cette loi atteignit son but; un nombre immense de procès s'engagèrent, et la bureaucratie trouva dans cette loi une véritable Californie. Voilà conament l'on entend, en Russie, le respect de la propriété.

Le prince K — , cité plus haut, possédait un lot de terrain dans la dcttclui de Tëp...... au district de

Tch . . . ., dans la province de T Après lui, son

premier successeur signe, avec les autres propriétaires de cette datcha, un acte d'arpentage à l'amiable

Une fois le bien échu à Théritier légitime, D , oe

demiœ' ne protesta point contre cet acte, malgré qu'il eût pour administrateur de son bien, muni de pleins

pouToirs, ce même W , Tescroc tuteur dont nous

avons parlé plus haut, et qui, au bout de six mois, profita de ses pleins pouvoirs pour expulser Théritier légitime en lui présentant des comptes faux de frais et dépenses. Une fois entré en possession de ces belles terres, W ne s'avisa-t-il pas de protester contre

Tacte d'arpentage à l'amiable admis par son prédécesseur, et d'exiger beaucoup plus de terrain qu'il ne lui en revenait, présentant à l'appui de ses prétentions des actes délivrés par les employés des archives du sénat! Le plus curieux de la chose, c'est qu'il présenta deux actes, l'un en 1849, l'autre en 1854, délivrés par le même bureau et pourtant complètement contradictoires entre eux, tandis qu'il y a encore deux actes délivrés par ce même bureau, l'un au feu prince

K , l'autre à l'un des propriétaires de cette terre,

et tous ces quatre actes, délivrés par la même autorité, sont contradictoires entre eux. Ceci amènerait l'homme le plus indulgent à affirmer que sur les quatre actes trois au moins sont faux, et nous incli^

nous à croire que tous les quatre le sont. W

paya le tribunal du district de Tch , et y gagna

son procès en 1855; appel fut interjeté au tribunal

civil de la province de T , lequel, sans entrer

dans l'examen du fond de la question, cassa le jugement pour vice de forme, et le renvoya, en 1858, à un nouvel examen du tribunal du district. L'affaire s'en trouve là aujourd'hui ; nous ignorons quel en sera le denoûment, mais nous avons voulu citer ce fait curieux, pour prouver combien la sécurité de la pro-

priété est encore peu garantie en ïlussîe; de quelle manière le ministre de la justice permet à ses employés de délivrer, moyennant finance, des actes faux, et oblige ensuite les tribunaux à établir, sur ces actes, notoirement faux, les droits de la propriété de chacun; enfin pour faire voir ce que peut se permettre en Russie le premier escroc venu, lorsqu'il est appuyé par la toute-puissante camarilla.

Ce mépris de la légalité, cette indifférence odieuse pour les droits les plus sacrés, sont des plaies bien profondes, et le plus coupable de tous, c'est le gouvernement, qui, depuis des siècles, et sauf de rares exceptions de peu de durée, a toujours professé que la volonté du souverain est au-dessus des lois. Il a appris à la nation à mépriser la loi, à ne croire qu'à la puissance de la force brutale, à Tefficacité de l'intrigue souterraine, fille de la peur et mère de la bassesse. Pour peindre le dix-huitième siècle en Russie, nous citerons les paroles énergiques, mais éloquentes et vraies, de Tun de nos écrivains les plus distingués :

„En Russie, au dix-huitième siècle, les coups „d'état, les révolutions de palais étaient en perma- „nence. Rien de stable. En se metttmt au lit, les „habitant8' de Saint-Pétersbourg ne savaient jamais „sous le gouvernement de qui ils se réveilleraient. „Au8si s'intéressait-on fort peu à ces changements qui, „ne touchaient au fond. que quelques intrigants alle- „mands devenus ministres russes, quelques grands sei- „gneurs blanchis dans le parjure et le crime, et le ré- „giment de Préobrajenski, qui, à l'instar des prétoriens, ,, disposait de la couronne. Pour les autres, il n'y avait „rien de changé. Et quand je dis les autres, je ne „parle que de la noblesse et des employés; car de

7, l'immensité silencieuse du peuple, du peuple courbé, ^triste, ahuri, muet, personne ne s'inquiétait; le peuple 7,restait hors la loi, .acceptant passivement Tépreuve ,,terrible qu'il plaisait au bon Dieu de lui envoyer, et „ne se souciant guère, de son côté, des spectres qui ^montaient d'un pas chancelant les marches du trône, ^glissaient comme des ombres et disparaissaient en Si- „bérie ou dans les cachots. Le peuple, dans tous les ,,ca8, était sûr d'être pillé. Son état social était donc „à l'abri de toute chance. Période étrange! Le trône „impérial ressemblait au lit de Cléopâtre. Un tas d'oli- ,,garques, d'étrangers, de pandours, de mignons, con- ^,duisaient nuitamment un inconnu, un enfant, une Alle- ,,mande, relevaient au trône, l'adoraient, et distribuaient „en son nom des coups de knout à ceux qui trou- „vaient à y redire. A peine l'élu avait-il eu le temps „de s'enivrer de toutes les jouissances d'un pouvoir 7,exorbitant et absurde, et d'envoyer ses ennemis aux ^travaux forcés ou à la torture, que la vague suivante ^apportait déjà un autre prétendant, et entraînait l'élu ,,d'hier, avec son entourage, dans l'abîme. Les minis- „tres et les généraux du jour s'en allaient le lende- ^,main, chargés de fers, en Sibérie." (M. Herzen, préface aux Mémoires de f impératrice Catherine IL)

Une législation sortie d'un ordre de choses pareil peut-elle oflrir la moindre garantie de sécurité et d'équité? Des réformes profondes et complètes sont indispensables. L'une des énormités de la législation russe consiste dans la confusion complète des pouvoirs administratif et judiciaire, et la subordination de celuici au premier. Croirait-on que les gouverneurs des provinces ont le droit: 1) de reviser les tribunaux de district; 2) de mettre en jugement les juges et les as-

sesseure des tribunaux de district; 3) d'émettre leur opinion dans les affiaires jugées au tribunal criminel de la province, laquelle opinion est soumise, avec le dossier de Tafifaire, à Texamen du sénat? Ainsi toute plainte portée aux tribunaux de district et de province contre les actes de radministration dirigée par le gouverneur, après avoir passé par quelques formalités inutiles, est soumise, en définitive, au bon plaisir de ce même gouverneur, et, si le plaignant n*a de puissantes relations à Saint-Pétersbourg, n'aboutira qu'à lui amener une foule de désagréments.

Les lois russes sont bizarres, souvent contradictoires entre elles, et offrent, par conséquent, un champ vaste à la chicane et aux procès. Comment en seraitil autrement, à la manière dont elles sont faites? L'opinion publique n'est jamais consultée ; les lois, avant leur promulgation, ne sont soumises qu'à l'examen du conseil de l'empire, assemblée dont les membres sont le plus souvent redevables de leur siège à la faveur, aux intrigues de cour, quelquefois même au hasard. Ne se trouvant pas investi de l'inamovibilité, le conseil de l'empire ne jouit d'aucune espèce de considération. Il y a bien là quelques hommes d'un mérite remarquable; mais la très-grande majorité, véritable faisceau d'incapacités, est composée de nullités, de courtisans vieillis dans les antichambres, de vieux of&ciera généraux habitués aux formes du commandement militaire, en Russie si impérieux et souvent même brutal; de bureaucrates incapables, imbus des traditions de cette caste, qui ont fait dans les bureaux leur carrière et leur fortune, et, devenus courtisans sur leurs vieux jours, se prennent eux-mêmes, avec une parfaite naïveté, pour de grands seigneurs.

Il 110 sera point mutile de placer sous les yeux de nos lecteurs la statistique de Fâge des membres du conseil de l'empire. Cette assemblée, outre les grands-ducs et le prince Pierre d'Oldenbourg, compte aujourd'hui soixante-deux membres. Un seul a quarante^inq ans ; huit ont de cinquante-six à soixante ans; vingt-neuf de soixante à soixante-dix ans; il y a dix-sept septuagénaires et sept octogénaires.

Les réformes judiciaires les plus nécessaires à accomplir en Russie, sans délai, devraient être:

1) L'extension à toute la nation du droit de ne pas être soumise aux châtiments corporels, droit réservé, jusqu'à ce jour, uniquement à la noblesse et à la boui^eoisie notable;

2) L'introduction des principes de l'égalité générale devant la loi et de la liberté complète de conscience.

3) La révision de la législation pénale et celle de la législation civile sur les bases du code Napoléon ;

4) L'introduction de la procédure publique et orale ;

5) L'introduction des avocats ;

6) L'introduction du jury en matières pénales;

7) L'abolition des juridictions exceptionnelles;

8) Le jugement par les tribunaux ordinaires de toutes les affaires dans lesquelles, outre les militaires, se trouvent impliquées des personnes qui ne sont point militaires ;

9) L'établissement d'une ligne de démarcation bien tracée entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif;

10) La réduction du nombre des instances judi-

ciaires à trois: le tribunal de district, le tribunal de province et le département du sénat;

11) La substitution au plenwm du sénat d'un tribunal composé de sénateurs inamovibles, et placé, visà-vis de tous les autres tribunaux, exactement dans la position de la cour de cassation française, avec les mêmes devoirs et les mêmes prérogatives;

12) L'interdiction au ministre de la justice d'intervenir dans les décisions judiciaires et de se permettre de donner aux tribunaux des ordres contraires aux lois, ce qui constitue de sa part une usurpation du pouvoir souverain.

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