MESA
de la Cour, s’il se fondait sur la théorie de la garantie. Le navire était construit, suivant les règles alors en honneur ; malgré tout, ses machines présentaient une faiblesse qui ne venait ni d’un défaut de construction, ni d’une indépendance exagérée de l'ingénieur envers les théories adoptées. Le vice inhérent à la machine, traduisait l’état actuel de la technique : personne ne devait en être tenu responsable. Lorsque le débiteur a fait tout son possible, il existe encore entre l'exécution de son obligation et la satisfaction du créancier, une marge provisoire où les cas fortuits prennent place.
Toute fortune de mer doit être appréciée, suivant l’objet qu’elle touche; la nature du navire avait singulièrement aidé son action.
Sous-SEcTion Il 1° L'innavigabilité relative.
Elle consiste essentiellement dans l’inadaptation du navire au transport à effectuer. Il va de soi que l’armateur connaissant la nature essentiellement fragile de certaines cargaisons, doit équiper son navire en conséquence, sans que le chargeur ait à lui indiquer en quoi doit consister cet équipement particulier. Telle n’est cependant pas l'opinion du Tribunal de commerce de Marseille. Jugeant le 9 mars 1910 *, un cas d’avarie à des régimes de bananes, il déclare « que « pour atténuer les défauts du fruit, il eût fallu nécessaire- « ment une très grande aération, laquelle n’a pu se faire, « par suite du manque à bord de ce vapeur, d'installations
« spéciales nécessaires pour produire une aération suffi- « sante, mais qui ne sont pas obligatoires, si elles n’ont