QUE
« pas été réclamées par le chargeur ». Les juges marseillais semblent bien s'être déjugés, dans un jugement du 14 janvier 1910 ! où ils relèvent qu’un navire était parfaitement adapté au transport envisagé (en l’espèce des bestiaux), puisqu'il était muni de ventilateurs puissants destinés à aérer les cales. Dans un cas, comme dans l’autre, l’armateur connaît le caractère essentiellement périssable des denrées et des animaux, il doit donc assurer une ventilation dont l’absence est une innavigabilité fautive.
2° Sujets à controverse.
Puisque l’innavigabilité relative signifie l’inadaptation du navire au transport d’une cargaison, il est légitime de se demander si elle englobe les vices d’arrimage et de fardage.
La répartition malhabile des marchandises dans les cales, l'absence de cloisons les isolant les unes des autres, peuvent soit nuire aux marchandises elles-mêmes, soit déplacer le centre de gravité du navire et compromettre sa stabilité.
Entraîneront-elles la responsabilité de l’armateur? La réponse des auteurs belges ou français est catégorique *. M. Ripert écrit : « la faute d’arrimage est une faute du capitaine », pour agir contre l’armateur «il faudrait démontrer « que la défectuosité de l’arrimage est due aux moyens du « bord ». Smeesters et Winkelmolen * de leur côté disent : « Le fardage consiste à placer des pièces de bois contre « les murailles et le plancher du navire, pour préserver la « marchandise des infiltrations d'eau de mer, ou de l’échaut- « fement dû aux machines. C’est là une mesure de précau- « tion élémentaire qui incombe au capitaine ».
2, T,. Il, n° 1753.