‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 9 sur 108 · R. 6, p. 256, 6 décembre · texte numérisé non relu

R. 6, p. 256, 6 décembre

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« attendu que les Compagnies de transports maritimes « doivent, par la qualité de leur matériel, le fonctionnement « rapide et le jeu régulier de leurs machines, parer aux « chances diverses de la mer et protéger leurs affréteurs, « autant qu'il est humainement possible »,

Ce dernier considérant est à retenir et à comparer aux termes employés par la Cour suprême-Cassation, Chambre civile, 16 janvier 4895 *.

Elle confirme l'arrêt « attendu que ce retard est dû non « au mécanicien, mais à la machine elle-même qui, comme « celles à deux cylindres, dans lesquelles la vapeur n’est « introduite directement que par un seul, était sujette à des « positions dans lesquelles elle ne pouvait partir »... attendu « il est vrai que ce prétendu vice propre est une disposition « intérieure qui, dans l’état actuel de la science, est inhé- « rente à toute machine de ce type, si perfectionnée et si « bien construite qu'elle puisse être » et « que ce dernier « argument constitue un moyen nouveau ». Ainsi une règle de procédure a empêché les magistrats de la Chambre civile de se prononcer sur une question toute nouvelle qu’ils apercevaient.

La Cour de Montpellier nous semble se tromper quand elle voit une faute lourde dans l’emploi d’une machine exempte de vice de construction, mais atteinte d’un vice originel dû à la conception du constructeur. S'il est vrai que les devoirs de l’armateur se définissent par la « diligence humainement possible », ils ont alors pour limite extrême, l’avancement des connaissance techniques, et surtout les conceptions universellement reçues, dans la construction des machines. On comprendrait mieux l'arrêt

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