‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 12 sur 108 · T. I, ne 316. « Droit maritime et droit fluvial · texte numérisé non relu

T. I, ne 316. « Droit maritime et droit fluvial

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Ainsi une première obligation pèse sur l’armateur : fournir le matériel nécessaire au fardage, sous peine d’engager sa responsabilité. Mais la répartition des cargaisons différentes rentre dans la fonction technique du capitaine : il est seul capable d'apprécier dans quelle situation telle ou telle marchandise doit être transportée : si elle a besoin d'aération ou si le voisinage des machines ne peut l’avarier. Généralement, des préposés terrestres de l’armateur se substituent aux équipages pour procéder à l’arrimage.

Ces agents terrestres peuvent être commandés par un agent de grade supérieur. Leur immixtion ne déplace pas pour autant la responsabilité du capitaine à l’armateur. Un atrêt de la Cour de Bordeaux reconnaît que leur présence implique une subordination au capitaine. Bordeaux, 4 juin 1894 1.

Un arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 5 décembre 1910, relève que si les préposés de la Compagnie des Messageries Maritimes « avaient préparé, facilité « et même effectué le transbordement, il n’en résultait nul- « lement qu’ils avaient procédé à cette opération sans le « concours ou tout au moins l’assentiment du capitaine & dont ils étaient les auxiliaires naturels ?.

Une autre décision de la Cour Suprême du 3 décembre 1940 fixe en termes généraux les prérogatives du capitaine*. Elle relève sa faute à l'exclusion de celle de l’armateur, « attendu que par lui-même, l’arrimage se lie à la stabilité « du navire et intéresse ainsi la sécurité de la navigation, « qu'à ce titre, il rentre essentiellement dans les obligations « du capitaine, que C’est au capitaine qu'il incombe de le

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