‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 13 sur 108 · ST 0 PERS · texte numérisé non relu

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« surveiller, et que c’est lui qui, par sa fonction même, en « est responsable, à moins que dans l'aménagement du « bord, lors de l’embarquement des marchandises, il n’ait « été commis des fautes que le capitaine n’a pas pu pré- « venir et dont il ne lui a pas été possible de conjurer les « conséquences ».

La Cour de cassation ne s’est pas départie de cette manière de voir, qu’elle a confirmée le 19 mai 1930:. Des arachides ayant été chargées à côté de la chambre des machines, s'étaient avariées.

La faute de l’armateur était de ne pas avoir établi entre la chaufferie et la cale une cloison qui eût intercalé un matelas d'air. L'arrêt semble bien décider également que le capitaine est tenu personnellement au fardage. La responsabilité de l’un et de l’autre fut donc relevée.

Le départ entre les obligations de l’armateur et du capitaine est extrêmement important, pour l'application de la négligence clause. Celle-ci, stipulée pour les fautes du capitaine, s'applique aux vices d’arrimage. Mais il y a certains connaissements où l’armateur se reconnaît responsable des fautes commises par ses préposés, dans l’arrimage réglementaire, la conservation, la manutention et la livraison de la cargaison, par exemple le connaissement direct pour le Pacifique, de la Compagnie Générale Transatlantique”*.

Ainsi, malgré un arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 décembre 1900 * qui, d’ailleurs, est resté isolé, la doctrine et la jurisprudence française ont définitivement établi que l’arrimage défectueux ne pouvait être assimilé à l’innavigabilité relative.

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