‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 15 sur 108 · DEPOT · texte numérisé non relu

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qu'à l’embarquement. La précaution est utile puisque l’interprétation de la clause d'irresponsabilité en confrontation avec l’Harter Act, n’est pas du tout la même que celle des juridictions françaises.

Une autre clause fréquemment employée est la suivante :

AIl the above exceptions are conditional on the vessel « being seaworthy, when she sails on the voyage, but any

« latent defect in the hull, shall not be considered unseawor- « thiness provided the same do not result from want of due « diligence of the owners‘. »

La même clause est répétée dans les connaissements français qui stipulent l’irresponsabilité de l’armateur, à raison des dommages dus au vice caché du navire, pourvu que la due diligence ait été fournie.

Quelquefois même, la clause est plus précise, elle visera par exemple les dommages dus à la suspension de la ventilation ou au mauvais fonctionnement des chadburn.

Quelles qu’elles soient, quelle que soit leur forme, ces clauses visent en général ou en particulier les avaries dues à une faute personnelles de l’armateur. Elles ne sont pas toutes d'une utilité évidente.

Une Jurisprudence constante déclare, depuis longtemps, que les avaries dues aux vices cachés indécouvrables, n'engagent pas la responsabilité de l'armateur : la répétition conventionnelle de cette règle prétorienne semble parfaitement dénuée d'intérêt. M. André Gautier écrit en ce sens” : « Si cette clause est considérée comme s’appliquant aux « vices apparents, une pareille stipulation est illicite ou « inutile si on l’entend comme ayant un effet absolu d’exo- « nération, inutile si on ne lui attribue que l’eflet restreint

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