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« du renversement de la preuve. En effet, le fait même que « l’armateur oppose une clause du connaissement, prouve « par lui-même qu’il est poursuivi à raison d’un fait qui est « considéré comme une faute personnelle ; il ne peut donc « plus s'agir de renverser aucune preuve. »
Peut-on adopter l'opinion ainsi exprimée ? Sous l'empire du droit commun : « Le chargeur quireçoit une marchandise « avariée n’a pas à prouver le vice propre du navice ; c’est « l'armateur qui doit faire la preuve qu’il y a force majeure. « Pour combattre la preuve de la force majeure, apportée
:« par le transporteur, le chargeur cherche à établir que « l’avarie est due au vice propre, et alors l’armateur se sert « du certificat de navigabilité pour renverser l’allégation du « chargeur; en d’autres termes, il y a là de simples « questions de fait et nullement une présomption légale. »
L'’exposé même du mécanisme de preuve conduit à reconnaître l’inexactitude de l’opinion émise par M. A. Gautier. La clause d’irresponsabilité à raison des vices cachés n’est pas dénuée d'utilité. Tandis que, sous l’empire du droit commun le chargeur devra simplement établir la réalité de l'avarie, le système jurisprudentiel exige qu’il fasse en premier lieu la preuve d’une faute précise, reliée par un lien de causalité à l’avarie éprouvée. Il est plus difficile de prouver le manque de surveillance de l’armateur que d'attendre l’allégation d’un cas de force majeure. Si l’armateur ne peut pas rapporter la preuve d’une fortune de mer quelconque ou d’un vice caché indécouvrable, il succombera dans sa défense : la cause inconnue de l’avarie à la marchandise engagera sa responsabilité. Au contraire, sur le fondement de la clause d’irresponsabilité, attaqué pour dommage