D. 94-2 4384, 26 novembre
ASIN APS
départ? Bravard, Veyrières et Demangeat y voient une renonciation tacite. Lyon-Caen et Renault décident qu’aucune clause expresse ne saurait .exonérer le fréteur s’il
avait connaissance personnelle des défectuosités du navire, de le mettre en bon état!.
2 Droit de résiliation.
Sans attendre que ses marchandises courrent une aventure où elles risquent périr, par la faute de l’armateur, le chargeur peut résilier le contrat, pour cause de vice propre, il peut même intenter une action en dommages-intérêts s’il peut prouver que ce retard peut entraîner le dépérissement de ses marchandises. La Jurisprudence l’a maintes fois décidé, mais elle a délibérément écarté une telle prétention, quand elle ne lui semblait fondée que sur le désir inavoué de se démettre d’un contrat régulier.
Le chargeur devra donc prouver linnavigabilité de manière irréfutable. S'il arguait simplement de grosses réparations antérieures, alors que le Bureau Veritas a maintenu la cote antérieurement donnée, il serait débouté.
Si avant la conclusion du contrat, il lui avait été possible de se rendre compte des qualités extérieures du navire, la même solution devrait être admise.
Aussi le Tribunal de Rotterdam a débouté un chargeur de sa demande en résiliation, car « il avait eu l’occasion de connaître le navire, ses dimensions, ses formes * ».
Cette jurisprudence, si justifiée qu’elle ait été en l'espèce, ne doit d’ailleurs pas être érigée à la hauteur d'un principe général. Elle ne peut trouver d’application que dans les cas