‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 26 sur 108 · LE GUAE · texte numérisé non relu

LE GUAE

« équiper et approvisionner le navire ; c) rendre propres et « adéquates les cales, chambres froides et appareils frigori- « fiques et toutes autres parties du navire, où des marchan- « dises sont chargées, pour la réception, le transport et la « conservation des cargaisons.

« Le transporteur, sous réserves des dispositions de « l’article 4, procédera de manière appropriée et soigneuse, « au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au trans- « port et à la garde, aux soins et aux déchargements des « marchandises transportées. »

« Les Règles de la Haye, incluses dans la convention de « Bruxelles, frappent de nullité toutes clauses, conventions « accords insérés dans le contrat de transport, exonérant le « transporteur ou le navire, de responsabilité pour perte « ou dommages concernant les marchandises provenant de « faute, négligence ou manquement aux devoirs ou obliga- « tions édictées dans cet article, ou atténuant la responsa- « bilité autrement que le prescrit la Convention. »

L'article IV poursuit : «le transporteur ne sera pas respon- « sable de l’innavigabilité à moins que ne lui soit imputable « un manque de diligence dans les charges à lui imposées « par l'article III, 1° @, 6,c, et 2°.

Déjà les Règles de la Haye libéraient l’armateur de toute responsabilité pour « perte ou dommage résultant des vices « cachés échappant à une diligence raisonnable ». Elles ont été adoptées dans l’article 4 de la Convention de Bruxelles. Ces textes, comme on le voit, marquent une étape dans l’histoire des obligations de l’armateur. Les législations belges et italiennes vivaient comme le droit français sur le principe de la garantie due par l’armateur, du bon état de son navire.

1 AT(%S Unes.

Page 1