‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 27 sur 108 · DRE AS · texte numérisé non relu

DRE AS

Elles en tiraient la conséquence logique que les vices cachés même impossibles à découvrir, engageaient saresponsabilité : telle était l’opinion professée par Jacobs, t. [, n° 393 et par Smeesteers, t. I, n° 292.

Berlingieri, dans son livre sur la Convention de Bruxelles, esaminant les différentes conceptions, écrit sur la responsabilité de l’armateur italien : « Per quanto riguarda, il nostro « diritto positivo, a me sembra, se prevalga in esso, il prin- « Cipio piu rigoroso ». « En ce qui concerne notre droit « positif, il me semble que le principe le plus rigoureux

(c’est-à-dire celui de la responsabilité de l’armateur pour

vices occultes) y prévaut‘. »

On comprend donc que Audouin, dans son commentaire sur les Règles de la Haye”, ait pu écrire : « Les Règles de la « Haye, marquent un terme dans l’évolution qui s’est pro- « duite dans le concept juridique de la responsabilité de « l’armateur. À l’idée de garantie absolue et sans restric- « tions, du bon état de navigabilité sur laquelle reposait pri- « mitivement le principe de cette responsabilité, se trouve « aujourd'hui substituée celle de présomptiou de faute, « contre laquelle l’armateur peut toujours faire la preuve « contraire. Et s’il fait cette preuve, il est exonéré de « plein droit, c’est-à-dire sans qu'il soit besoin d’une « clause expresse au connaissement, si celui-ci stipule « d’une manière générale, l'application des Règles de Ia « Haye. »

Ces textes contiennent d’ailleurs deux idées différentes ; les soins à donner par l’armateur à son navire et les soins à donner aux cargaisons. Les premiers seront seuls examinés.

Page 1