‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 28 sur 108 · Berlingieri, op. cit, p · texte numérisé non relu

Berlingieri, op. cit, p

2, Dor. 1924, p. 15, n° 7.

AUSTUS

Sous-SEcrTion I

La Navigabilité.

Les textes de la Convention de Bruxelles sont aussi détaillés que possible ; mais leur application par des juridictions nationales, les conceptions qu’ils renferment, donnent au mot « navigabilité » un sens légèrement différent de l’acception française. Il contient désormais, non seulement ce que les Italiens appellent : « la navigabilita absoluta e intrinseca » ou l’ensemble des qualités nautiques ou mécaniques du navire, non seulement « la navigabilita relativa » ou l’ensemble des qualités envisagées par les parties pour une traversée déterminée, mais il désigne à l'exemple du droit anglo-saxon, le bon arrimage qui est considéré comme une condition de stabilité nautique, dont l’armateur répond. C'est ainsi que Berlingeri, dans ses « Nuove note sulle Regole dell’ Aga* », écrit : « Non e in condizioni de naviga- « bilita, la nave che parte, senza che il suo carico sia con- « venientemente stivato e cioè stivato in modo di non « implicare pericolo per la stabilita di essa, o per le merci « ond’e costituito ». « N'est pas en état de navigabilité, le « navire qui part sans que sa cargaison soit bien arrimée, « c’est-à-dire arrimée de manière à ne pas nuire à la stabi- « lité du navire, ni aux marchandises. »

Le droit français, comme il a été constaté, fait de l’arrimage non plus une qualité intrinsèque du navire dont larmateur serait responsable personnellement, mais une obligation rentrant dans la fonction technique du capitaine. Sans doute, théoriquement, l’armateur est responsable des

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