‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 30 sur 108 · Op. cit., no · texte numérisé non relu

Op. cit., no

FN Es

Il est donc obligatoire de préciser le sens du mot « management of the ship » et de le rapprocher de la notion de

conservation de la cargaison.

Sous-Secrion Il

1° Sens du terme « management of the ship ».

La notion de « management of the ship », doit être soigneusement distinguée du « management of the cargo ». L'examen de la Jurisprudence anglaise et des décisions italiennes le prouvera amplement. Les auteurs italiens, Persico notamment, dans un article paru dans la Revista di diritto commerciale, 1925, p. 289, écrit : « Non si riferisce « questo esonero al maneggiamento, alla custodia della « merce ». Cette exonération ne se rapporte pas au traitement, au maniement et aux soins de la cargaison, et la Jurisprudence italienne, la Cour de cassation du Royaume, a décidé que l’avarie d'une cargaison de grains, due à la fraîcheur excessive des cloisonnements longitudinaux du navire, avait pour cause, une faute dans l’arrimage et non dans «le management: of the ship ».

Un premier point est donc acquis, il n’y a pas identité entre la notion de « management of the ship » et l’arrimage. C’est chez les auteurs anglais ou italiens qu’il convient de relever la définition du « management of the ship ».

La Jurisprudence française n’a pas rendu sur la question des solutions vraiment heureuses.

Berlingeri écrit que les fautes dans « l’amministrazione ou le management du navire » concernent plutôt les soins et le traitement à donner au navire dans ses organes et dans ce qui en dépend (le sue pertinenze) dans la mesure où

Dinde

ces organes et ce qui en dépend ne sont pas en rapport si direct avec la cargaison, que le manque de soins, le traitement défectueux (difettosa manutenzione) vienne à se répercuter directement sur la cargaison et de telle manière que les dommages aux cargaisons puissent être considérés comme la conséquence d’une transgression des devoirs imposés au transporteur et à ses employés par l’article 3, n° 2 de la Convention’.

En termes brefs, ce serait une transgression aux obligations du capitaine concernant l'entretien du navire, mais de nature particulière. Elle se produirait chaque fois que capitaine ou équipage n'auraient pas de soins particuliers à donner aux parties du navire, en raison de la présence d’une cargaison déterminée. Dans le cas contraire, il s’agirait s’il y avait faute, d’une faute dans la conservation et l’entretien des marchandises dont capitaine et armateur seraient tenus.

Scrutton * au lieu de donner une définition générale, procède par une énumération historique des cas, où la Jurisprudence britannique relève des « faults in the management ».

Les premières indications auraient été données par un juge qui décida qu’une faute dans l’arrimage n’était pas couverte par la clause exonérant le navire de la faute dans le « management ». Après avoir ainsi éliminé certaines situations, les magistrats britanniques déclarèrent que rentraient dans notre notion, les erreurs suivantes : un ingénieur mécanicien avait mis en mouvement des pompes qui devaient introduire de l’eau destinée à stabiliser le navire; n'ayant pas vérifié la tuyauterie, il fut poursuivi comme responsable des avaries à une cargaison dues au coulage

Page 1