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2° Fault in the navigation.
Le deuxième chef d’irresponsabilité de la Convention de Bruxelles concerne la « fault in the navigation », ou faute contre les règles techniques de conduite du navire. Elle ne sera examinée que dans ses rapports avec l'obligation de réparer le navire au port d’escale. Ici solution différente de celle du droit français.
Si le défaut ou l'insuffisance de réparations proviennent d’une faute technique dans l'appréciation de l'étendue des avaries, l’armateur est de plein droit exonéré, car il y a là, une faute dans l’art de conduire et d’entretenir le navire. Si au contraire le capitaine ayant fait l'appréciation exacte des avaries, omet par négligence d'y remédier, le fréteur n’est pas exonéré. Distinction adoptée par Berlingieri et inconnue du droit français, n° 86.
Scrutton renforce cette opinion en écrivant : « The « shipowner will be liable for breach of warranty of « seaworthiness, though the unseaworthiness is occasionned « by perils, if he permits the ship to enter a new stage, « without remedying it, even though he didnot know it and « has no opportunity of remedying 1° ».
CONCLUSION
Ainsi est terminée l’étude comparée des responsabilités de l’armateur. Elle peut se caractériser par une évolution de
1 0p. cit. p. 103,°n° 6:
RC ONE
la théorie de la garantie à la théorie de la faute. Et la remarque est vraie des législations française, italienne et britannique.
Le statut international des obligations de l’armateur, a marqué une étape dans l’histoire des responsabilités. Il est fortement imprégné de.conceptions anglo-saxonnes, on peut donc dire qu’il protège mieux les chargeurs que le système français. Mais il a fait mieux, il a prohibé les clauses par lesquelles, les armateurs s’exonéraient de leurs obligations d'entretien, d'identification et de remise des cargaisons. C’est à ce point de vue qu’il diffère sensiblement du droit français, qui admet la beauté de pareilles stipulations.
Ce deuxième chapitre illustrera cette proposition finale; consacré au transport des marchandises fragiles, il montrera le peu de recours que conserve le chargeur contre l’arma-
teur.