LE VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE
Définition. — Au n° 608 de son Traité des Transports terrestres, M. Josserand donne du vice propre une définition applicable aux transports maritimes : « toute prédisposition « de la marchandise à se détériorer, au cours de l'exécution « du transport et provenant soit de sa nature même, soit « d’un défaut dont elle peut spécialement être atteinte, soit « encore de l’absence et de l'insuffisance d'emballage ». Si générale soit-elle, cette définition ne distingue pas assez clairement et c’est capital, entre les différentes espèces de vice propre. On répète à la suite de nos anciens auteurs’, que les soieries se piquent, les vins coulent et les huiles rancissent, et l’on croit avoir défini le vice propre. Dans une étude très documentée, MM. Dor et Choteau distinguent la susceptibilité inhérente à une marchandise, sa susceptibilité aggravée par certains caractères anormaux, et la véritable défectuosité qui se traduit par l’avarie spontanée. Il y aurait donc un vice in genere, et un vice in specie, dont le régime juridique ne saurait être le même.
Malheureusement, les juridictions ne se livrent pas à tant de distinctions, et ont tendance aujourd'hui à soumettre identiquement aux mêmes règles, les deux cas.
L’appréciation du vice propre est une pure question de
4. Alauzet, p. 308, ne 468. Définition du vice propre. Lemonnier, n° 209, A
no Pie
fait, dont ne connaît pas la Cour de cassation; aussi nombreuses sont les décisions qui trahissent des divergences de vue profondes. Il ne faut donc pas s’étonner de voir la Cour d'Aix, dans un arrêt du 26 juin 1926*, émettre des réserves sur cette thèse des assureurs « que le vice propre d’une « marchandise s'entend non seulement de la défectuosité de « la chose assurée, mais encore de la tendance actuelle que « peut avoir cette chose, si parfaite qu'en soit la qualité, à « se détruire ou à se détériorer indépendamment des acci- « dents de mer ». Les assureurs n’émettaient pourtant pas une théorie qui pût surprendre les juges.
Le défaut d'emballage constitue une défectuosité de la marchandise; malheureusement là encore, la Jurisprudence décide souverainement ce qui constitue un emballage défectueux, elle a une tendance fâcheuse à tenir pour normal le conditionnement généralement en usage. Il semble à première vue que devrait seul être appelé normal, le conditionnemeni, qui préserve la marchandise fragile, des heurts, tel n’est cependant pas l’avis de la jurisprudence.
De ces imperfections, susceptibilité naturelle, susceptibilité anormale ou état de dégradation déjà consommé, l’armateur ne saurait être rendu responsable. Qu’une fortune de mer vienne à loucher une cargaison normale, mais susceptible, l’avarie sera plus étendue que pour toute autre marchandise; l’armateur invoquera valablement le cas de force majeure. Si au contraire ce sont des denrées d’une susceptibilité anormale, ou déjà avariées, qui ont à souffrir de la mer, l’armateur pourra invoquer comme cause de libération, la faute du chargeur; en effet, le chargeur est en faute de n'avoir pas remédié aux imperfections de sa cargaison; dans