‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 37 sur 108 · Dor. Sup · texte numérisé non relu

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quelque cas que l’avarie se produise, l’armateur sera exonéré de toute responsabilité.

Mais si l’armateur peut exciper valablement du vice propre, encore faut-il qu’il prouve ce vice propre. De droit commun, le transporteur est censé avoir chargé les marchandises en bon état d'emballage et de conservation, s’il n’a pris aucune réserve. Cette présomption nettement défavorable à l'armateur peut être combattue à l’aide des réserves inscrites par le capitaine, au connaissement. Une jurisprudence aujourd’hui bien établie, déclare d’ailleurs que ces réserves n’ont qu’une valeur très relative et en restreint application au conditionnement extérieur. Le capitaine ne peut donc porter d'appréciation qui laisse préjuger en bien ou en mal de l’état interne de la cargaison.

La responsabilité de l’armateur, à raison du transport des cargaisons délicates, subsiste donc pleinement. Aussi les Compagnies de transport maritime insèrent-elles aujourd’hui, dans leurs connaissements, une série de clauses dont les effets sont des plus divers. S'agit-il d’un transport de graines, de bestiaux, d’objets fragiles, la clause d’irresponsabilité pour « fermentation des graisses », pour « mortalité des bestiaux », « pour casse ou bris », protégera l’armateur efficacement ; l’avarie réalisée sera réputée provenir de la fragilité naturelle de la cargaison ; elle libérera entièrement le transporteur, tant que le réclamateur n'aura pas prouvé une faule de l’armement. L’effet est particulièrement remarquable : il ne suffira donc pas que le chargeur établisse le parfait état de la cargaison au départ, il sera en outre nécessaire de rappeler la preuve d’une faute de l’armateur et de ses préposés. La revue de ces clauses nous permettra de voir avec quelle indulgence la juridiction consulaire apprécie la faute.

Cette première protection est pleinement efficace. La

preuve d’une faute, rendue malaisée tant par les circonstances que par la complaisance jurisprudentielle, écarte bien des réclamations. Mais elle ne les écarte pas toutes. L’armateur doit donc se protéger contre cette démonstration. L'insertion de la négligence clause le couvrira efficacement de toute responsabilité. La plupart des dommages causés aux marchandises fragiles provient de l’arrimage défectueux : or celui-ci rentre dans les attributions du capitaine et laisse le chargeur muni d’un seul recours personnel contre le capitaine. Recours le plus souvent illusoire.

L'étude des responsabilités de l’armateur à raison des fautes de ses préposés suivra donc celle des clauses relatives au vice propre de la marchandise.

Jusqu'à présent les hypothèses envisagées sont simples, mais on analysera en troisième lieu, le cas de concours des causes. L’avarie dont la fortune de mer, la faute de l’armateur et le vice propre sont la cause, suit un régime spécial et a donné lieu à des usages particuliers.

En principe, il serait logique de faire une ventilation et de discerner la part éventuelle de chaque facteur ; on suit quelquefois cette voie; dans d’autres cas qui seront examinés, on procède arbitrairement suivant des usages locaux.

Ayant ainsi étudié les trois cas d’avaries, dues, les unes suivant la jurisprudence, au vice propre des marchandises, les autres à la faute personnelle de l’armateur, les dernières à des causes multiples, on éliminera totalement de la responsabilité de l’armateur, un certain nombre d'accidents, excluant la faute, et dus à l'exercice normal dela navigation.

Enfin dans un appendice très court, on évoquera la responsabilité que peut encourir le chargeur à raison du chargement d’un cargaison dangereuse.

PREMIÈRE SECTION

Responsabilités de l’armateur à raison du vice propre.

Le transporteur doit faire acheminer les marchandises à destination et les rendre dans l’état où il les a reçues ; malheureusement si certaines marchandises particulièrement résistantes aux ambiances marines, arrivent toujours en excellent état ; il n’en est pas de même de beaucoup d’autres qui arrivent avariées, sans qu’on puisse imputer leur état de dégradation à une fortune de mer quelconque. Les denrées alimentaires pourrissent rapidement, les graines s’échauffent et fermentent, les verreries se brisent. Certaines cargaisons, composées d'objets extrêmement solides en eux-mêmes, — présentent la même facilité à s’avarier spontanément : si résistantes que soient des plaques de tôle, le contact même rapide avec l'air salin, ou l'humidité des cales, les couvrira d’abord d’une mince couche de rouille, qui dégradera rapidement et profondément le métal.

Si le transport de pareilles cargaisons demande à l’armateur des soins tout particuliers, il n’en demande pas moins aux chargeurs une vigilance exceptionnelle, L’avarie peut être imputable à leur négligence. Le conditionnement, l'emballage doivent avoir été exécutés consciencieusement ; or il n’en est pas toujours ainsi, on voit des cafés voyager dans des sacs de mauvaise qualité; des sacs de maïs, si mal

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marqués qu’il devient à peu près impossible au capitaine de les identifier, au moment de leur remise au réclamateur. Les marques déjà mal imprimées ont achevé de s’estomper dans la tiédeur humide des cales; les sacs rentrent alors dans la masse anonyme des autres cargaisons de même nature.

Or, contre tant d’imperfections, les précautions sont légitimes. On a vu en principe que l’armateur n’était pas responsables des avaries dues au vice propre; mais on a vu également qu’il était jusqu’à preuve du contraire, censé avoir reçu des marchandises en bon état de conservation et de conditionnement ; force lui est donc de prouver soit le vice propre à l’embarquement, soit la faute de l’expéditeur. La charge de la preuve lui incombe. Aussi contre cet état d’infériorité, l’armateur a-t-il en recours à deux procédés : les réserves et les clauses d’irresponsabilité. Les réserves, comme on le sait, sont des appréciations émanées du capitaine sur l'état de la marchandise. Une jurisprudence, fort avisée, en restreint l'application à l’état extérieur de la cargaison, le capitaine n'ayant aucune compétence technique, pour apprécier l’état interne, ne peut émettre valablement de réserves à son sujet.

Ainsi, l’armateur se ménage-t-il à l'avance une preuve du mauvais état de l'emballage — mais il ne peut faire plus — avec les réserves tout au moins.

Le connaissement contient une foule de clauses relatives au vice propre, dont les plus courantes sont l’irresponsabilité a raison des dommages dus à la perte de poids, en cours de route, au mélange des qualités, à la mortalité des bestiaux, à l’échauffement, à la fermentation, au coulage des liquides, à la casse des objets fragiles, à l'emballage défec-

tueux et particulièrement à l'insuffisance de marques et de numéros,

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