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Une idée générale se dégage de l'étude de ces clauses : la jurisprudence française oblige l’armateur à remettre des marchandises de même nature que celles qui ont été chargées, mais non de même qualité. Contre cette règle draconienne, les chargeurs, n'ont qu’une ressource : prouver la faute de l'armateur ou de ses préposés. On verra avec quelle indulgence la jurisprudence apprécie la faute de l’armateur.
Les décisions britanniques ou italiennes contrasteront, par leur sévérité. La responsabilité de l’armateur a été l’objet, comme on le sait, de la Convention de Bruxelles, dont les signataires ont sensiblement restreint l'application des clauses d’irresponsabilité.
Sous-SEcTIoN Î
Les réserves du connaissement.
L’armateur est tenu de représenter à destination des marchandises qu’il est censé avoir reçues en bon état, le capitaine doit donc lui ménager la possibilité de prouver le mauvais état de la cargaison à l’embarquement. De là est née la pratique des réserves par lesquelles le capitaine émet des appréciations sur la qualité et le conditionnement extérieurs des objets remis. On se demande si ces mentions insérées au connaissement, entraînent une présomption de bon ou de mauvais état, ou si leur absence fait foi de la bonne qualité.
La réponse de la jurisprudence est ici très nette : un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 25 novembre 1894‘ distingue à juste titre, entre les mentions relatives à l’état extérieur et au conditionnement de la marchandise,