Ripert, t. II, ne
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sable à raison des vices cachés : ce serait une injustice flagrante d’en laisser les suites retomber sur le chargeur.
Cette opinion, dite théorie de la garantie, est conforme à la tradition. Valin, dans son commentaire de l’ordonnance de 1681, écrivait : « Le maître par la nature du contrat « d’affrètement, est nécessairement tenu de garantir son « navire bon, parfaitement en état de faire le voyage en « question, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.
« La garantie du propriétaire aurait lieu, tout de même, « quoique le navire ait été visité, jugé en état de faire le « voyage dès que par événement, il serait vérifié que par « ses vices cachés, il n’était plus navigable’. »
Pothier admettait une solution moyenne quand il écrivait : «Je conviens avec M. Valin que si ce vice était connu « ou avait pu être connu du maître, il y aurait lieu à cette « garantie dans toute son étendue. Mais s’il était tel qu’il « n’ait pu être connu, l’affréteur ne pourrait prétendre à des « dommages et intérêts; mais seulement à la décharge du « fret* ».
Les vices cachés. — Malgré une certitude fondée sur l'équité et lhistoire, la Jurisprudence française, après quelques hésitations, s’est engagée sur la voie contraire. Elle recherche si l’armateur a commis une faute en ne décelant pas Le vice caché, et le relève de toute responsabilité si sa diligence n’a pas été efficace.
Dès l’année 1886, elle commence à calquer ses obligations sur les possibilités humaines qu'il a de fournir un navire exempt de défauts, et leur assigne pour limite extrème les principes d'architecture navale communément admis. Solution très libérale puisqu'elle proportionne la diligence exigée
4. Commentaire de l'ordonnance de 1684, sous-article 45, 9, Traité du contrat de louage maritime, p. 29 et 30.
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de l’armateur aux difficultés nouvelles qu’iléprouve à entretenir ces organismes de plus en plus compliqués:que sont les navires modernes. Il est déjà difficile de surveiller les parties apparentes, mais que dire de tout ce qu'on ne voit pas, des organes internes des machines, des réseaux de fils électriques qui courent derrière les boiseries ?
Un jugement du Tribunal de Marseille, traitant. d’un incendie: dont. la cause était inconnue, mais. que les chargeurs atiribuaient à l’innavigabilité, proclame lirresponsabilité de l’armateur. Les demandeurs excipaient du défaut de la cheminée. Au-dessous du foyer était placée une couche de ciment destinée à l’isoler du pont. Elle avait pénétré profondément mais sur une faible largeur. dans les bordages, qui facilitaient ce glissement par une cavité où le ciment se logea naturellement. Relevant que cet excès de matière réfractaire ne pouvait guère. être considéré comme la cause de l'incendie, les juges ajoutent que « s’il est possible que le « danger s’en trouve augmenté, ce ne serait que par des cir- « constances que nul ne serait coupable de n’avoir pas pré- « vues, el qui laisserait subsister le cas fortuit avec toutes « ses conséquences d’irresponsabilité en ce qui concerne « l’armateur : le vice propre ne pouvant en aucun. cas, « s’établir sur de simples présomptions. La construction de « la cheminée du navire China, a été faite conformément aux « usages et sous la surveillance du Lloyd qui en a ordonné. « le rétablissement sans modification! ».
La dernière phrase est particulièrement importante.
L'armateur est. également irresponsable des vices: cachés que l’officier visiteur lui-même n’a pas pu découvrir. Le Tribunal de commerce de Marseille *,. se fondant sur l'expertise: