SEC CAR
qu'en cas d’avarie, le chargeur est obligé de prouver le bon état de la marchandise au départ. C'est à l’armateur, qu’il incombe de prouver le vice propre de la marchandise, car, s'il est vrai que le fait d’avoir chargé des marchandises défectueuses constitue une faute, on ne saurait présumer cette faute.
Sous-SEcTion Il
Les Clauses d’irresponsabilité à raison du vice propre.
1° Clause, poids et quantité inconnus.
Cette clause peut être utile chaque fois que la cargaison transportée est de par sa nature sujette à une déperdition quelconque de poids, telles que les céréales, les farines. Par cette clause, «le capitaine déclare qu’il n’a ni pesé, nicompté, « ni mesuré les quantités portées au connaissement », écrit M. Ripert’. Il est donc admis que le capitaine ne peut se dispenser du contrôle à l’embarquement, et cela sur le fondement même de la convention. Le sens de cette clause est double; elle a, en premier lieu, pour effet de mettre à la charge du réclamateur la preuve de Ja quantité et du poids chargé. Cette preuve pourra se faire, par tous documents et notamment par la correspondan e commerciale, le juge jouissant incontestablement d'} droit que lui accorde l’article 109 du Code de comm ,yrce.
Mais une fois faite la pr euve du chargement et de son importance, on penserait normalement que toute déperdition de poids ou de qu’ pntité constituerait la preuve d’une faute imputable à l’arm ateur ou à son “personnel, et entraînerait de plano sa resp ,onsabilité.