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Il n’en est pas ainsi : la jurisprudence, mais on verra ultérieurement son incertitude, attribue à notre clause un deuxième sens, elle considère que le chargeur, pour recevoir des dommages-intérêts, doit encore rapporter la preuve d’une faute précise à l’encontre de l’un quelconque des préposés de l’armateur.
Tel est le double sens de notre clause : elle détruit la force probante du connaissement, et impose au chargeur le fardeau de la preuve d’une faute quelconque.
La jurisprudence est, en cette matière, vraiment incertaine. S’il est permis de définir sa tendance actuelle, on peut la caractériser par une certaine réaction contre la facilité avec laquelle elle a exonéré l’armateur de ses responsabilités. Sur un seul point elle paraît constante; en présence d’une clause de « poids et de quantité inconnus » l’armateur devra remettre au réclamateur des marchandises de même nature que celles qui sont portées au connaissement.
Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 21 février 1906 * fonde ainsi la validité de notre clause. « La clause poids et « quantité inconnus, en dispensant le capitaine du pesage « et de la vérification des marchandises mentionnées, dans « un connaissement, a pour but de le protéger contre les « erreurs qui pourraient exister entre les quantités réelle- « ment embarquées et celles qui figurent au connaissement; « qu'à la vente les chargeurs peuvent toujours établir une « faute personnelle du capitaine, mais que cette faute ne « saurait nécessairement s’induire du défaut de concordance « des connaissements avec les quantités trouvées au débar- « quement. »
Ainsi des marchandises chargées dans un endroit du
4. T. II, n° 1780. Repert. Traité de droit maritime, 2, R. 21, p. 580,
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navire tel qu’elles n’influencent pas les tirants d’eau arrière et avant, ne peuvent faire naître aucun doute dans l'esprit du capitaine « sur l'exactitude des mentions portées au connaissement », aussi s’il se produit un déficit de 30 p. 100 à l’arrivée, les réclamateurs qui n’apporteront pas la preuve précise d’une faute du capitaine, ne seront pas fondés à réclamer la valeur de ces 30 p. 100 de déficit.
La Cour d'Appel de Douai, le 24 décembre 1903! a statué dans le même sens; une cargaison de maïs, saine au départ, est arrivée, partie saine, partie avariée. L’expertise révèle que la partie avariée avail été chargée dans des cales où des infiltrations d’eau s'étaient produites. L’avarie est attribuée « à la mauvaise installation et au manque de soins ». C’est relever une faute précise à la charge de l’armateur, et une faute à la charge du capitaine, le premier pour avoir fourni un navire « innavigable », le deuxième pour avoir arrimé des denrées périssables dans des locaux impropres à leur transport. La Cour décide donc que la clause « poids quantité, qualité inconnus » ne peut plus jouer, et admet le réclamateur à demander des dommagesintérêts à l’armateur, sous déduction de la freinte de route que le Tribunal a fixé à 3 p. 100. Cette dernière part constitue, en effet, une perte obligatoire, produite par le fait même du transport d'une marchandise délicate, n’engageant ni l’armateur, ni l’assureur.
Cette jurisprudence a été suivie par le Tribunaï de Commerce de Marseille, 21 novembre 1907°.
Toutes ces décisions ont été vivement et justement critiquées par un auteur, M. Francis Sauvage, dans un article