‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 42 sur 108 · SON RES · texte numérisé non relu

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paru au tome XXXI de la Revue internationale de droit maritime *.

Il est naturel qu’un capitaine ne vérifie pas la qualité des marchandises à lui remises; il n’en a ni le temps, ni la compétence comme il a été dit, en traitant des réserves. Mais ce n’est pas lui imposer une trop lourde charge que de vérifier quantitativement ou numériquement la cargaison qui lui est remise.

Ainsi, chaque fois que les circonstances de la cause permettront à la juridiction saisie du litige, d'apprécier à quel point les opérations de chargement et de délivrance des connaissements auront été l’œuvre du capitaine, sa responsabilité devra être retenue. Mais il y a plus, la jurisprudence est critiquable à raison même de son interprétation; toute clause dérogeant au droit commun doit être interprétée « stricto sensu »; dans l’espèce, on se demande bien comment un chargeur, même averti, peut deviner ce deuxième effet de notre clause, que la jurisprudence a créé de toutes pièces. La clarté des termes doit être l'âme même des conventions d’irresponsabilité.

Une certaine réaction s’est d’ailleurs manifestée en jurisprudence.

La première interprétation de cette clause et qui nous semble être la meilleure a prévalu dans certaines décisions ; c'est ainsi que le Tribunal de commerce de Marseille, le 23 novembre 1910* a décidé que le réclamateur doit prouver que le colis « pesait réellement Le poids porté au connaisse- « ment, lors de la prise en charge par la Compagnie deman- « deresse ». Le Tribunal de commerce du Havre, le 21 octobre 1912, reprend cette thèse, et déclare que le récla-

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mateur devra simplement prouver la différence de poids au déchargement.

Le Tribunal de Commerce du Havre, le 1° juin 1926: a arrêté les prétentions de certains transporteurs, qui, sur le fondement de la clause, voulaient se libérer vis-à-vis des chargeurs en leur délivrant des sacs d’origine contenant des balayures et des ramassis. Sans doute, déclare-t-il, « il est

de jurisprudence que les transporteurs peuvent se libérer « en livrant des toiles, mêmes vides, et un prorata de « ramassis, il faut que les sacs soient d’origine, mais aussi « qu'ils aient conservé leur état d’origine, que leur déper- « dition de contenu, soit la conséquence du vice propre, « des emballages, de la faiblesse des coutures ou du manque « de solidité des étoffes.

Mais l’expertise a constaté que les coutures des sacs litigieux ont été complètement refaites au Havre, et qu’il ne s’agit pas de réparations destinées à les consolider; par suite, les sacs ont perdu leur état d’origine, et c’est à bon droit que le réclamateur refuse de les prendre en livraison.

Il suffira donc, pour que la clause « poids inconnu » ne joue plus, que l'identité des marchandises livrées avec celles embarquées, soit hypothétique; la non-identité constituera une présomption de faute, surtout dans le cas présent, où les ramassis ont été remis dans les sacs litigieux et non répartis au prorata, comme c’est l’usage au Havre.

2° Clause qualité inconnue.

Par cette clause, le capitaine entend déclarer « qu'il « ignore la qualité de la marchandise chargée ». La précaution est utile quand plusieurs lots de céréales sont chargés

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par un seul et même chargeur ou par plusieurs chargeurs. Si à l’arrivée du cargo, il se trouve un réclamateur se plaignant du mélange des lots, il devra prouver la faute précise du capitaine. La jurisprudence, à cet égard, se signale par une tolérance un peu abusive, envers les négligences les plus caractérisées des capitaines. L'exemple de « l'Adamantis Coraïs est instructif.

Le navire avait chargé plusieurs lots de blé, appartenant au seul et même propriétaire. Un plan d’arrimage avait été établi. A l’arrivée les lots se trouvent mélangés; le chargeur tente de démontrer que le plan n’a pas été observé, il est débouté, « attendu qu’il appartient aux chargeurs seuls, « qui, comme dans l’espèce actuelle, fournissent l’entière « cargaison d'un navire, formée de marchandises de même « nature, de faire établir et de surveiller l’arrimage de leurs « objets. Attendu, par contre, que le capitaine, en prenant « en charge une cargaison de blé de provenance, de qualité « diverses, ne signe le connaissement qu’en y insérant la. « clause « qualité inconnue »; qu’il ne saurait être tenu de « contrôler, au point de vue de la spécification des qua- « lités, l'exactitude des mentions portées au connaisse- « ment ».

3° Transport et mortalité des animaux.

Les transporteurs de bestiaux insèrent dans leurs connaissements la clause de « non responsabilité à raison des accidents de mortalité du bétail ». Cette clause s’explique, dit une fois de plus le Tribunal de commerce de Marseille, par la nature essentiellement périssable de la marchandise. Elle Elle a pour effet de contraindre le chargeur à prouver une faute précise à l’encontre de la Compagnie ou du transporteur, ou du capitaine. À défaut de cette preuve, la perte par

cg asphyxie des animaux s’explique par l’action des vents brülants, etle chargeur ne peut rien réclamer!.

La juridiction de première instance s’était suivant son habitude, montrée très sévère envers le réclamateur, en ne relevant aucune faute à l'encontre de la Compagnie de transport. La Cour d'Aix réforme sa décision et condamne les armateurs à raison d’une faute personnelle « attendu », ditelle, « que le fonctionnement normal du ventilateur établi « dans le faux pont, devait, alors qu'il ne s'agissait pas « d'une marchandise ordinaire, parer assez sûrement au « danger, provenant de la transpiration et de la respiration « d’un aussi grand nombre d’animaux augmentant la « chaleur et raréfiant l’air de la cale*.

4° La fermentation des denrées périssables.

Lorsque l’armateur doit assurer un transport de denrées périssables, il insère aussitôt au connaissement une clause d’irresponsabilité à raison des détériorations dues à la nature des objets transportés.

La jurisprudence fidèle à son principe, leur attribue l'effet de renversement de la preuve. Sur le fondement du contrat de transport, l’armateur devrait exciper du vice propre des marchandises, si toutefois le connaissement était net de réserves. Ici ce sera au réclamateur de prouver que l’avarie est due à une faute du capitaine.

C’est ainsi que la Cour de Rouen* en a décidé à l’occasion d’un transport de bananes, le 9 mars 1910, « attendu, dit- « elle, que cette clause d’exonération qui s’explique par la « nature essentiellement périssable de la marchandise a

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