‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 43 sur 108 · R. 29, p. 218, 2 juillet · texte numérisé non relu

R. 29, p. 218, 2 juillet

DÉEMAUEE

« pour effet, non d’affranchir le transporteur de sa respon- « sabilité de droit, mais seulement aux termes d’une juris- « prudence bien établie, de mettre à la charge du récep- « tionnaire le fardeau de la preuve, en obligeant celui-ci à « rapporter d’une manière précise la démonstration de la « faute du capitaine».

Dans l’espèce citée, on ne relève aucune faute à son encontre, l’avarie est attribuée au vice propre des régimes trop verts qui étaient enfermés hermétiquement dans un emballage trop bien fait pour laisser les fruits respirer. Les avaries, en cas de cause inconnue, seront réputées venir du vice propre.

5° Clause d'irresponsabilité pour échauffement.

La chaleur inévitable des cales entraîne fréquemment l’'échauffement des céréales ; le droit commun rend l’arma- ‘teur responsable des avaries aux marchandises qu'il a reçues en bon état : aussi insère-t-on aux connaissements la clause d’irresponsabilité pour l’échauffement des maïs. Le Tribunal de commerce du Havre, le 16 juillet 1897: lui reconnaît la valeur habituellement reconnue aux clauses visant une catégorie d’avarie; les réclamateurs devront prouver qu'entre l’échauffement et la faute de l’armateur ou du capitaine, il y a un lien de causalité, et telle ne peut être réputée une manière d’arrimer les cargaisons de maïs sous des cargaisons de coton?.

6° Clause d'irresponsabilité pour le coulage.

Le 16 janvier 1923, le Tribunal de commerce de Mar-

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