R. 15, p. 98 — dans le même sens
RON Le AAA
seille* applique Les mêmes principes, en cas de clause exonérant du coulage. Si des fûts de rhum ont été arrimés sous 1.400 kilogrammes de sacs de riz, il y a là incontestablement une faute d’arrimage, engageant la responsabilité de l’armateur, mais l'insertion de la négligence clause au connaissement le libère de toute responsabilité, Il devient donc inutile pour le chargeur de prouver la faute d’un capitaine contre qui le recours personnel est souvent illusoire.
1° Clause relative à la casse des objets fragiles.
Sur le fondement de la clause d’irresponsabilité pour casse, le Tribunal de commerce de Marseille, le 16 décembre 1910. R.26, p. 684, a décidé que leréclamateur devait prouver une faute précise de l’armateur ou de ses préposés, et s’est montré particulièrement indulgent. Des tranches de marbre, pendant le déchargement, ont glissé des élingues qui les maintenaient, et se sont brisées, en retombant à fond de cale. Le Tribunal estime que le chargeur n’a rapporté aucune preuve précise de la faute du transporteur. Il est permis de penser néanmoins que si des plaques de marbre ont quitté les élingues, c’est qu'elles étaient mal assujetties, d’autre part, l’arrimage des marchandises fragiles et leur déchargement devaient éveiller particulièrement l’attention du capitaine.
Les conséquences d’une pareille jurisprudence sont claires : chaque fois que le chargeur ne pourra démontrer l'existence d’une faute qui soit réputée telle, par le Tribunal saisi, il sera débouté.
Cette jurisprudence a été suivie par un récent arrêt de la Cour de Paris, en date du 9 mars 1933*. Dor, Sup. Il, p. 162