‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 45 sur 108 · ND · texte numérisé non relu

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qui fixe en ce sens la portée de notre clause : « Attendu que « si les clauses d’un connaissement, stipulant au profit du « transporteur maritime la non-garantie ou la limitation de « garantie des risques à un chiffre forfaitaire, ne sont pas « contraires à l’ordre public, dès lors qu’elles ont été libre- « ment consenties, elles n’affranchissent pas cependant « l'armateur d’une responsabilité soit totale, soit étendue au « delà des limites contractuelles, à raison des fautes com- « mises par lui ou ses agents, que ces clauses d’exonéra- « lion, entière ou partielle, ont en outre pour effet de mettre « la preuve de ces fautes à la charge des expéditeurs ou « destinataires ».

8° Clause d’irresponsabilité pour emballage défectueux.

Il se peut que le contenu des sacs soit de nature à avarier l'emballage, les scories notamment brûlent les sacs et ne permettent pas au transporteur de les représenter en bon état; aussi insèrent-ils au connaissement la clause d’exonération pour « déchirures et coulage ». Le chargeur devra dans ce cas, prouver la faute du transporteur, du capitaine ou de l’un quelconque des préposés.

Le Tribunal de commerce de Rouen, le 17 novembre 1911, R. 27, p. 835, fidèle aux principes adoptés par les juridictions commerciales, admet la licéité de la clause et en l’absence de toute faute prouvée, déboute le chargeur.

La Cour de Paris, le 5 mars 1932‘, a montré, envers l’armateur, une juste sévérité; des tôles en caisses, embarquées sur connaissement, contenant pareille stipulation, ont été remises par l’armateur, couvertes de rouille. Le capitaine n'ayant pris aucune réserve, le chargeur établit par la suite

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