‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 46 sur 108 · ERA · texte numérisé non relu

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. que ces caisses ont été manipulées sans aucune précaution et abïmées pendant l’arrimage, par le personnel des Messageries maritimes. Cette faute dans l’arrimage est considérée

comme la cause de l’avarie et la Compagnie est rendue responsable.

9 La clause d’irresponsabilité.

« pour erreurs, insuffisance de marques et de numéros ».

La plupart des colis qui sont expédiés par mer porteni une marque distinctive, un numéro, ou une contremarque distinctive qui est le plus souvent le signe des qualités différentes des objets.

Les navires qui chargent dans les ports du Brésil des sacs de café, emportent des cargaisons appartenant à des prapriétaires différents. À l’arrivée, il peut se faire que le capitaine délivre à un chargeur des marchandises de même nature, mais de marques différentes de celles qui sont portées au connaissement. D’où, sous l’empire du droitcommun, une série de responsabilités. Les armateurs ont substitué au régime légal un régime contractuel, au moyen de la clause « sans responsabilité pour défauts ou insuffisance de marque ».

Cette clause s'explique par le manque de soins que mettent certains exportateurs à identifier visiblement leurs marchandises, et aussi par l'effacement progressif des marques, sous l'influence de la manutention, ou du séjour prolongé dans une cale humide.

La jurisprudence a rendu sur la question de nombreuses décisions qu’il est nécessaire de passer en revue et de confronter avec l’opinion des auteurs.

La forme habituelle de ces clauses est la suivante « exo-

nération pour absence, insuffisance, ou oblitération des

De au

marques, numéros ou adresses ». Le texte même de cette stipulation laisserait croire qu’elle constitue un simple rappel des règles légales sur la responsabilité contractuelle de l’armateur qui, aux termes du contrat, n’est responsable ni du vice propre de la marchandise, ni du défaut de conditionnement. Il n’en est rien. Notre clause a un effet beaucoup plus énergique. Par son insertion au connaissement, le capitaine déclare qu’il est débiteur d’un certain nombre de sacs de nature déterminée, mais dont l'identité lui est inconnue en tant qu’elle est constituée par une marque distinctive. « Ces clauses, écrit M. André Gautier', font perdre à la marchandise son identité. » Mais elles ne visent pas la nature de la cargaison, la jurisprudence en a tiré cette conclusion, que le capitaine ne peut se libérer de son obligation de représenter la cargaison reçue, en offrant aux réclamateurs une cargaison* de nature différente, 100 sacs de blé à la place de 100 sacs de riz. La Jurisprudence admet bien que le connaissement ne fasse plus foi de l'identité, mais elle considère qu’il fait foi de la nature et de la qualité*.

On peut hésiter entre deux sens à attribuer à notre clause. «Le capitaine, en s’exonérant des marques, prétend simplement n’avoir pas vérifié les marques au chargement, le connaissement ne fait donc plus preuve contre lui », écrit M. André Gauthier‘. On en tire la conséquence, que chaque fois que le réclamateur prouvera que le chargeur a remis des marchandises marquées des signes concordant avec ceux du connaissement, l’armateur sera responsable

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