‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 47 sur 108 · No 139 précité · texte numérisé non relu

No 139 précité

pour toute perte, le connaissement perdrait une partie de sa force probante par l'insertion de la ciause, mais une fois rétablie l'identité de la marchandise, l’armateur serait pleinement responsable,

C’est ainsi que le Tribunal de commerce du Havre‘ décide que « la prétendue impossibilité de vérifier les marques « n'existe pas et qu’en pareille matière, la faute du capitaine «est établie par le seul fait qu’il présente des marchandises « sans marques ou avec des marques différentes de celles du «connaissement ».

Le Tribunal de commerce de Marseille décidait déjà dès la fin du siècle dernier, que le capitaine devait vérifier les marques des objets transportés. — 11 février 1888*°. « Attendu, dit-il, que la difficulté porte sur la marque elle: « même, qu'elle n’est ni oblitérée ni absente sur les deux « balles dont il s’agit, qu’elle a pu être distinctement aperçue «et qu’elle est différente de celle portée sur le connaissement «et reconnue par le capitaine : qu’il ne s’agit pas d’une « simple inexactitude mais d’une différence qui indique bien «que les deux balles ne sont pas celles destinées au sieur N. « Que si la clause ci-dessus protège le capitaine, elle ne « saurait le dispenser de rendre à destination l'objet qui lui «a été réellement remis, que la preuve de la faute du capi- «taine doit, il est vrai, être administrée contre lui, mais que «dans l’espèce, cette preuve résulte des mentions du con- « naissement et des constatations au débarquement. »

Cette jurisprudence se maintenait, il n’y a pas très longtemps; c’est ainsi que le Tribunal de commerce du Havre, le

23 mars 1926*, statue : « Attendu que la dite clause ne peut

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