‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 48 sur 108 · OUR · texte numérisé non relu

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«avoir qu’un effet relatif, obligeant seulement le demandeur « à rapporter la preuve d'une faute commise. Attendu que «cette preuve est suffisamment établie par la confusion « même des marques, révélant une négligence dans leur « vérification lors de l’embarquement; que le capitaine a « donc, du fait de ce défaut de surveillance, engagé sa res- « ponsabilité ».

La Cour de Bordeaux adoptait entièrement ce point de. vue dans un arrêt du 8 février 1928.

De cet ensemble de décisions, une idée commune se. dégage : le capitaine ne peut pas s’affranchir de son devoir de vérification de l'identité des marchandises, en tant du moins que cette vérification rentre dans sa compétence. Dans la pensée des juges, la « clause d’irresponsabilité pour. « oblitération des marques, ou pour leur brouillage » n’opère qu'un renversement de la preuve. Le capitaine est censé. connaître les marchandises et avoir vérifié la concordance des marques imprimées avec celles portées au connaissement ; le chargeur devra prouver qu'il a commis une faute, et cette faute résulte de l'offre de marchandises non conformes. On voit donc l'effet très particulier qu’opèrent ces clauses : il eût été normal de penser comme il était dit plus haut, qu’elles détruisaient l’identité de la marchandise. et que le chargeur devait la rétablir par tous les moyens appropriés. La jurisprudence décide au contraire que le. capitaine doit avoir connu les signes distinctifs de chaque cargaison.

Cette interprétation, si favorable aux intérêts des chargeurs, devait être formellement rejetée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1930°.

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