‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 49 sur 108 · ER ESS · texte numérisé non relu

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Un connaissement exonérait le transporteur du défaut ou de la non identité des marques et numéros apposés sur les ballots transportés.

Les 350 caisses embarquées étaient signalées au connaissement par la marque M. D.; les caisses offertes au débarquement sont marquées R. T, suivant une jurisprudence établie, la Cour ide Rouen donne gain de cause au réclamateur, mais la Cour de cassation casse l'arrêt « attendu que les clauses précitées, qui sont licites, avaient « pour but de mettre, contrairement au droit commun, à la « charge des réclamateurs, la preuve des fautes commises, « soit par le capitaine, soit par l’armateur ; qu’à cet égard, « l’arrêt se borne à relever contre le capitaine le défaut de « vérification des marques; n’apporte à l’appui de sa déci- « sion, en dehors de cette négligence dont la clause du « connaissement a pour effet d’exonérer, l'affirmation « d'aucun fait précis et déterminé, constitutif d’une faute « caractérisée du capitaine ».

Dans la pensée de la Cour suprême, il devient nécessaire de prouver une faute précise du transporteur ou du capitaine, un déchargement opéré pêle-mêle et avec désordre, une substitution de marchandises en cours de route. En ce sens, R. 17, p. 502.

Aujourd'hui, il est donc de jurisprudence établie que le capitaine peut s’exonérer de son obligation de vérifier l'identité des marchandises, en tant qu'elle est constituée par les marques.

La conséquence pratique de cette interprétation est fort importante; la rapidité des opérations de chargement ne souffrira plus des lenteurs obligatoires qu’une vérification entraîne. La première jurisprudence citée avait pour consé- ‘quence d’enlever toute portée à notre clause puisque la faute

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