‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 50 sur 108 · DRE EN · texte numérisé non relu

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résultait de la non-concordance des marques avec fcelles portées au connaissement.

Il semble difficile de ne pas se rallier à la ibèse de la Cour suprême.

Si les armateurs ont introduit ladite clause dans leurs connaissements, c'était évidemment, pour s'affranchir d’une opération longue qui risque de retarder le départ des navires. Pareille stipulation légitimée par des considérations d'ordre économique auxquelles les chargeurs sont les premiers intéressés, est parfaitement licite. Son effet, qui est de substituer les règles de preuve de la responsabilité délictuelle aux règles de la responsabilité contractuelle, aun intérêt considérable : sur le fondement du contrat pur jet simple, le transporteur est réputé en faute, sauf à lui d’exciper d'un cas de force majeure.

Ici, il est nécessaire de prouver la faute précise du préposé de l’armateur, la cause inconnue retombera toujours à La charge des réclamateurs.

La jurisprudence britannique ne semble guère favorable à la validité de la clause par laquelle l’armateur s’exonère de toute responsabilité à raison des inexactitudes, oblitérations ou absences de marques. Des sacs de riz ont été chargés, ils sont marqués aux initiales des expéditeurs et portent en outre une contre-marque distinctive. À Hambourg, les réclamateurs porteurs de connaissements se présentent, mais il est impossible de leur offrir les sacs qui leur échoient. On ne peut que leur offrir d’autres sacs de riz, munis d’une contremarque différente. Les armateurs tentent d’exciper de la clause mais leur prétention est repoussée par la Haute cour de justice, division du Banc du Roi, le 46 mai 19274,

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