‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 51 sur 108 · Dor., t. XVII, p · texte numérisé non relu

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qui décide qu’en l’état « d’un chargement de sacs de riz, tous « indifféremment marqués d’une même marque d’origine et « d’une contremarque, connue de tous, indiquant la qualité « du riz, le navire est tenu de livrer les sacs portant non « seulement la marque commune, mais également la contre- « marque indiquant la qualité! ».

Le système britannique est donc fort différent du système français ; aux yeux des juges anglais, le capitaine doit avoir opéré la vérification au chargement, de l'identité des cargaisons, et ne se dessaisir qu'en établissant la conformité des marques des sacs offerts, avec celles mentionnées au connaissement.

La négligence commerciale est plus sévèrement traitée par les juges britanniques.

A cette sévérité on peut comparer celle des juges italiens qui, eux non plus, n’admettent pas que le capitaine puisse s’exonérer de son obligation d'identifier la marchandise au départ, et d’en vérifier l’état.

Brunetti, traitant de la clause d’irresponsabilité, en général”, écrit qu’elle a pour but de neutraliser la force probante du connaissement et de faire présumer que la perte, les manquants auxquels se réfèrent les clauses ne sont pas le fait du voyage ; mais, dit-il, elles ne privent pas le chargeur du droit de prouver que les avaries ont eu lieu au cours du voyage. La formule est sensiblement différente de la nôtre : en France il est nécessaire de prouver la faute, Mais la jurisprudence a renchéri de sévérité, sur l'opinion de Brunetti; elle décide qu’une clause d’irresponsabilité générale, visant le conditionnement, est nulle parce qu'imprécise et vidant le contrat de transport de sa sub-

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