‹ Le vice propre: dans l'affrètement et l'assurance maritimeChapitre 53 sur 108 · Dor. 46, p · texte numérisé non relu

Dor. 46, p

2, Notons que ces deux états sont signataires de la Convention de Bruxelles

DEUXIÈME SECTION

On a vu comment les clauses d’irresponsabilité à raison des divers genres de vice propre, avaient pour effet d’attribuer l’avarie à la nature ou au conditionnement de la marchandise, et laissaient au chargeur, la faculté souvent illusoire, de prouver la faute de l’armateur.

L’armateur est en effet responsable de ses fautes — parmi lesquelles la plus importante est, sans contestation, l’innavigabilité. Aussi y a-t-il lieu d'envisager une autre faute sans doute moins connue : le retard de l’expédition. Une jurisprudence en rend l’armateur responsable. Celui-ci se couvre par une clause d’irresponsabilité relative à sa faute personnelle, ou à celle de ses préposés.

Cette protection lui permet-elle de s’affranchir de ses responsabilités ? Non, car la jurisprudence n’a jamais attribué à notre clause, d’autre effet que de mettre à la charge du réclamateur, le fardeau de la preuve d’une faute personnelle de l’armateur.

La négligence clause, au contraire, protégera utilement l’'armateur si le retard est le fait du capitaine. Mais la jurisprudence en prononce souvent la déchéance, si le retard ou tout autre faute est la cause d’un profit pour

l’'armateur.

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