Dor. Sup., t. VII, p
AT y Pre sains : les autres d’un taux hygrométrique défectueux explicable par les circonstances atmosphériques de l’année.
Les opérations d'embarquement furent longues, et le rapport de mer signale qu’au cours de la traversée, l’eau de ‘cale avait été corrompue au contact du maïs trop humide.
La Cour de Bordeaux attribue l’avarie pour moitié au vice propre du maïs, et pour le quart au vice d’arrimage reproché au capitaine et prouvé « attendu que cet échauffement « n’a fail que se développer et s’aggraver dans une progres- « sion d'autant plus accélérée qu'était plus fort le degré « d'humidité de la marchandise »,
Le principe ne présente donc aucune difficulté ; il y aura ventilation chaque fois que deux ou plusieurs causes seront discernables dans l’avarie.
Mais encore faut-il que les causes soient aisément discernables.
La question des vidanges accrocs, vidanges coutures et vidanges fortune de mer va nous donner l’exemple d’une répartition arbitraire des causes de l’avarie. Après avoir décidé en premier lieu que l’armateur était responsable des vidanges accrocs, la jurisprudence décide aujourd’hui non seulement qu’il n’en est pas responsable, mais qu’il peut se libérer valablement en offrant ramassis et balayures et en les appliquant sur un pied d'égalité aux trois sortes de vidanges.
La question des vidanges accrocs, vidanges coutures et des vidanges fortune de mer.
Les graines, les cafés, les céréales voyagent généralement dans des sacs de fabrication médiocre ; au port d'arrivée, il n’est pas rare qu’elles se soient répandues dans les cales, :l
est encore moins rare qu’elles se répandent en dehors du
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navire, car un usage admis sur certaines places, au Havre notamment, permet aux dockers chargés du débarquement, de se servir de crocs en fer. Les différentes sortes d’avarie reçoivent le nom de vidanges coutures, vidanges fortune de . mer, vidanges accrocs. Les unes ont pour cause le défaut de conditionnement, les autres les accidents de la navigation, et les dernières une faute caractérisée dans le déchargement.
Les réclamateurs de pareilles cargaisons ont fréquemment attaqué les Compagnies de navigation en paiement de telles avaries. La jurisprudence rendue sur la question, a commencé par être favorable aux prétentions des chargeurs, puis, peu à peu, elle a, au contraire, montré beaucoup de faveur aux prétentions de l'armement. Il est nécessaire de parcourir les décisions rendues au cours des dix dernières années.
La plupart des connaissements contiennent, comme il a été dit, la négligence clause, par laquelle l’armateur s’exonère des fautes du capitaine. Or l’usage de se servir de crocs pour le déchargement, se rattache intimement aux opérations de débarquement, qui se fait sous la surveillance et sous l'autorité technique du capitaine. Les armateurs, attaqués en dommages-intérêts par des chargeurs qui se plaignaïient des vidanges accrocs, prétendirent exciper de la négligence clause. Cette prétention fut repoussée par le Tribunal de commerce du Havre dans des jugéments du 41 mai 1925, 27 mai et 17 juin 1930*.
Les juges consulaires prononcèrent la déchéance de la négligence clause, sur le fondement d’une faute lucrative commise par l’armateur.