Cités dans un jugement du Havre. R. H
En effet, disaient-ils, l'usage des crocs libère assez rapidement le navire qui peut alors repartir chercher du fret dans un port voisin, ou en prendre au port de déchargement. Les armateurs devaient donc rembourser intégralement le montant des pertes subies par vidanges accrocs.
Battus sur ce premier point, les armateurs usèrent, à l’égard de pareilles réclamations, de la clause bien connue « poids et quantité inconnus ». Leur défense fut plus heureuse et le 23 février 1925, le Tribunal de commerce de Marseille ‘ décida, sur cette clause, que le réclamateur devait alors se contenter de l'offre usuelle de recevoir les ramassis de cale, au prorata des pertes effectuées par les différents chargeurs. Puisque l’usage est établi parmi les négociants de se contenter de telle manière, il n’est point question de s'élever contre un pareil état de fait, qui est une nécessité malheureuse; ce qui semble étrange, c’est l’eflet attribué à la clause d'exonération du poids porté au connaissement. Une jurisprudence, dont il est fait mention, obligeait le réclamateur à faire non seulement la preuve de la quantité effectivement chargée, mais aussi d’une faute précise du capitaine, ou de l’armateur. Sans doute, la faute précise du capitaine, une fois prouvée, ne nuirait guère aux armateurs qui exciperaient immédiatement de la négligence clause, mais dans notre hypothèse, il y a concours de l’armateur à la faute du capitaine et par conséquent, déchéance du béné fice de la négligence clause.
Le jugement du Tribunal de commerce de Marseille nous semble donc nettement condamnable.
Quant au procédé relevé, qui permet à l’armateur d'offrir
‘aux chargeurs des ramassis et balayures, au prorata des