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rargaisons, il ne doit être employé qu'avec précaution et suivant certaines règles bien determinées. Le grain perdu et ramassé, au cours des opérations de déchargement, devrait être imputé aux vidanges accrocs, car 1l est très probable que le mode ‘de déchargement en a été la seule sause. Le Tribunal de.commerce de Marseille dans le jugement précédent pose en principe, « qu’il n’y à pas de raison « pour que les vidanges coutures soient mieux traitées que « les vidanges fortunes de mer. On ne saurait, sans léser « des droits respectables, accorder aux vidanges coutures la « priorité d’une application intégrale et de faire subir aux « vidanges fortunes de mer le désavantage d’une répartition « au prorata ».
Ces dernières règles sont particulièrement heureuses, mais elles n’écartent pas entièrement le danger de l’arbitraire. Sans doute, on n’a pas le droit d’imputer aux vidanges coutures les manquants, car ce serait avantager ceux des chargeurs, dont la cargaison était la plus mal emballée, et nuire à ceux des chargeurs dont la cargaison n’a souffert que des fortunes de mer.
Mais le principe même de ce traitement identique des vidanges coutures et des fortunes de mer paraît véritablement choquant. Il serait meilleur d'adopter pour chaque traversée, un mode de répartition des pertes, fondé sur les indications du rapport de mer, sur les observations des experts et sur le conditionnement des cargaisons respectives. On procéderait ensuite à la ventilation désirable.
La jurisprudence du Tribunal de commerce du Havre a zhangé du tout au tout; partie du principe de la déchéance de la négligence clause, lorsque l’armateur profitait de la faute du capitaine, elle admet aujourd’hui que l'usage des
crocs par les dockers n’entraîne plus la déchéance de l’armateur, pour faute lucrative, — 6 avril 1934*.
Les motifs sont bien nets « attendu que trois jugements de ce siège, rendus aux dates des 11 mai 1925, 27 mai et 17 juin 4930, ont décidé que le navire devrait rembourser intégralement les manquants par accrocs, en faisant une remise de ramassis et de balayures, complétée
« par un versement de deniers, mais que cette façon de
procéder a été imposée à l’armement, en dépit de ses protestations réitérées, ne peut pas être considérée comme un accord librement consenti.
« Attendu que le croc fait partie de l'outillage du docker, qui s’en sert constamment, surtout quand les sacs qu'il doit remuer pèsent plus de 100 kilogrammes, que cette pratique s’est généralisée et que pour arriver à sa suppression, 1l faudrait que les conditions du travail sur les ports soient radicalement transformées. Qu'il est impossible aux capitaines de recruter des équipes spécialisées, qu’on ne peut les rendre responsables d’un état de choses regrettable, que la rapidité du déchargement entraîne la baisse des frets dont profitent les chargeurs. Par ces motifs : dit que le capitaine se libérera valablement en distribuant intégralementles ramâssis etbalayures soigneusement recueillis au prorata des manquants, sans distinction entre les vidanges accrocs, couture ou avarie par fortune de mer ».
Ainsi, il n'y a pas dix ans, les réclamateurs pouvaient
exiger le paiement intégral des avaries accrocs par la remise
des ramassis suivie d’un versement de deniers ; aujourd’hui les armateurs seront valablement libérés en offrant ce qui