R. Havre
reste entre leurs mains. Cette solution, si contraire aux principes, n’a guère pour base réellement solide que l’impossibilité où sont les armateurs de recruter un personnel de dockers travaillant sans abîmer les cargaisons. L'esprit public, moins encore, les pouvoirs publics, ne peuvent revenir aujourd’hui sur des habitudes malencontreuses et
consacrées.
QUATRIÈME SECTION
Les événements normaux et l’irresponsabilité de l’armateur.
Après avoir ainsi étudié le régime des avaries dues au vice propre, aux fautes des préposés terrestres et maritimes de l’armateur et à plusieurs causes, il y a lieu d'éliminer certains dommages dont la cause réside dans les conditions concrètes de la navigation entreprise. Un navire subit, même par temps calme, un certain mouvement dû au tangage ou au roulis ; l'atmosphère qui règne dans les cales est généralement tiède et humide, malgré la ventilation. Les mers traversées sont plus ou moins froides ; il s'ensuit pour les marchandises délicates certains dégâts, tels que la casse, le bris, la rouille, la fermentation par buée de cale. De tous ces événements, l’armateur ne peut être rendu responsable. Ils sont les accessoires inévitables de toute navigation, l’exposition des marchandises, au rythme régulier des lames, ne va pas sans danger pour elles, le chargeur doit s’y attendre et inclure dans son prix de vente ces pertes obligatoires. Il est d’ailleurs à remarquer que par conditions inhérentes à l’expédition, il faut entendre non seulement les événements de la traversée, mais aussi ces périodes préliminaires et finales de chargement, et de déchargement. Les manutentions les plus soigneuses entraînent elles aussi, inévitablement, certains dommages supplémen-
taires dont il ne peut être question de rendre l’armateur responsable. On empruntera donc aux jurisprudences francaises et étrangères, une série d'exemples destinés à illustrer cette proposition. Les avaries dues à la température, à la buée de cale, au roulis ou au tangage sont celles qui se.
présentent le plus fréquemment.
Avaries dues à la température.
La jurisprudence française et les juridictions étrangères. déclarent très nettement que les avaries dues aux changements de température, n'engagent pas les responsabilités de l’armateur. Une cargaison d'oignons d'Espagne quitte ce: pays d’origine pour New-York où à l’arrivée, on constate qu'ils sont pourris. La Cour d’appel de New-York décide le « 11 mars 1929 que « le navire n’est pas responsable des. « avaries Lenant à la condensation inévitable qui se produit « en passant d’un climat chaud dans un climat froid ». La solution sera la même si l’avarie, au lieu d’être déclenchée par le changement de latitude, a été aggravée par lui. Une cargaison de « quebracho » arrive avariée, sa proportion initiale de tanin était très élevée, ce qui le rendait plus susceptible, encore que toute autre marchandise de sa catégorie, le climat acheva la décomposition qui s'était déclarée ; l’armateur poursuivi par le chargeur fut reconnu irresponsable ,de l’avarie par la Cour du District Est de New-York, le 26 mai 1925>°.
Aux dommages dont la température est l’origine, il faut assimiler ceux qui ont pour cause la buée de cale normale, due aux changements de latitude.
De cette idée de conditions inhérentes à la navigation, le